‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 146 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

J'ai déjà remarqué que ia distribution de notre titre n'était pas, à beaucoup près, irréprochable; les arguments fondés sur la place qu'occupe telle section ou tel article ne sauraient donc être bien péremptoires. En ce qui concerne surtout la distinction des périodes, j'ai dit qu'elle s'appliquait, sinon exclusivement, du moins d'une manière toute spéciale, aux biens qui appartenaient déjà à l'absent à l'époque de ses dernières nouvelles (supra, n° 10), et que ce n'était qu'avec beaucoup de réserve qu'il était permis de l'étendre à d'autres sujets ; or précisément cette observation s'applique aux droits éventuels qui s'ouvrent depuis la disparition ou les dernières nouvelles. Le texte même des articles 135 et 136, comme aussi les principes généraux du droit, s'opposent ici à toute distinction d'époques.

Le texte : « Quiconque réclamera un droit échu à un « individu dont V existence ne sera pas reconnue. .. ; » or l'existence du présumé absent n'est pas reconnue ; elle est déjà incertaine; donc les articles 135 et 136 lui sont applicables; et cet argument est d'autant plus décisif, que cette périphrase a été mise à dessein pour remplacer le mot absent, qui se trouvait dans le projet (art. 23, 24).

Les principes : En effet, celui qui prétend que le présumé absent existait encore lorsque le droit s'est ouvert affirme un fait dont la vérité est indispensable pour que son action soit fondée ; donc c'est à lui, demandeur, à lui qui affirme, que doit être imposée l'obligation de la preuve.

La conséquence de ce qui précède est que l'article 1 13 ne peut dès lors s'appliquer qu'aux successions déjà ouvertes avant la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent, ou bien, s'U s'agit d'une succession ouverte depuis cette époque, dans le cas seulement où son existence ne serait pas méconnue par ceux qui auraient intérêt à la méconnaître. (Gomp, Rennes, 9 avril 1810, Minist.

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publ., Sirey, 1810, II, 246; Agen, 4 janv. 1808, héritiers Marens, Sirey, 1813, II, 299; Metz, 3 janv. 1860, Wagner, /. du P., 1860, p. 122; Paris, 24 mars 1863, Moine, Journ. des notaires et des avocats, 1863, t. XCIV, p. 737; Merlin, Rép., t. III, p. 334, v" Déclar. d'absence, et t. XVI, p. 33-36, v Absent; Toullier t. I, n» ^«77; Proudhon, t. I, p. 263; Duran on t. I, ir 532-534; Demanle, Encijclop,, n"' 107-109; et Cours analyt.^ t. I, n° 174 bis, I et 11; Zacliariae, Aubry et Rau, t. I, p. 561 ; Massé et Vergé, t. 1, p. 158; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. \, n° 222; Valette, Eœplic. somm. du livre I du Code Napoléon, p. 71 ; Piasman, t. I, p. 327- 332.)

204. — Ainsi donc, le présumé absent conserve aiême les droits subordonnés à la condition de son existence qui lui étaient déjà acquis avant sa disparition : l'usufruit, les biens grevés de substitution, etc. {Voy. toutefois, en ce qui concerne la rente viagère, l'article 1983; Cass., 8déc, 1824, Guénelou, Sirey, 1825, I, 54.)

Mais il n'en peut plus acquérir!

Réclamez-vous un droit subordonné à son décès ? Prouvez son décès.

Réclamez-vous un droit subordonné à son existence? Prouvez son existence.

La balance est égale; et la maxime : Omis prohandi incumbit ei qui dicit, rè^ne alors sans partage; tandis que, après 1 absence déclarée, la présomption de mort milite en faveur de tous ceux qui réclament, sur les biens qui appartenaient à l'absent lors de son départ ou de ses dernières nouvelles, des droits subordonnés à la condition de son décès (art. 123, 124).

203. — Mais, dit-on, le système qui applique les articles 135 et 136 pendant la présomption d'absence, ce système est plein de dangers! On n'osera plus s'éloigner de son domicile! car si une succession s'ouvre au

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