‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 147 sur 273 · LIVRE l. TiTRE IV. PART. I. 24b · texte numérisé non relu

LIVRE l. TiTRE IV. PART. I. 24b

profit d'un voyageur, d'un marin, le lendemain de son départ ou de son embarquement, les autres intéressés méconnaîtront son existence, et pourront ainsi s'emparer de la succession à son préjudice, la dilapider peutêtre, et en tous cas, gagner les fruits! (Art. 136-138.)

Proudhon fait, je crois, à cette objection une concession trop grande, en répondant, d'une manière absolue, que « sans doute on ne pourrait empêcher les héritiers présents d'entrer seuls en possession de l'hérédité ». (T. I, p. 268.)

C'est aux tribunaux, en effet, qu'il appartient alors de décider si les héritiers présents sont fondés raisonnablement à méconnaître l'existence de celui qui n'est pas là sur les lieux. Il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération; et s'il est vrai que les articles 135 et 136 s'appliquent même à la présomption d'absence, n'oublions pas qu'ils ne s'appliquent du moins qu'à cette situation ; ils appartiennent au titre de l'absence, c'est-à-dire à une hypothèse où il y a toujours, plus ou moins sans doute, mais enfin toujours incertitude sur l'existence de la personne. Si donc on ne se trouve pas dans le cas de la présomption d'absence, si les magistrats ne reconnaissent pas en fait cette situation, ni h texte ni les principes ne permettent qu'on autorise ceux qui sont préserty à s'emparer de la succession ou des autres droits échus à celui dont l'existence n'est pas et ne peut pas Ctre raisonnablement considérée comme incertaine. Nous savons qu'il ne faut pas confondre le non-présent avec le présumé absent [supra, n° 14); ce n'est qu'à ce dernier que les arlicles 13ô et 136 sont applicables. Ce tempéramerst diminue beaucoup les inconvénients reprochés au sj'stème que j'adopte. (Gomp. Delvincourt, t. I, p. 51, note 1; Ouranton, t. I, n° 535; Demanîe, E/icyclop., n°^ 111, 112, et Cours analyt., t. I, n" 174 bù, lU; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 561, 562; Massé et Vergé, 1. 1, p. 158.)

20n. — Eh bien! précisément, ce que je viens de dire est arrivé. Le tribunal a décile qu'il n'y avait pas incertitude sur l'existence de 1 héritier de l'ayant droit qui n'était pas là actuellement sur les lieux; ou encore, si vous voulez, ses cohéritiers eux-mêmes l'ont admis; ils n'ont pas voulu peut-être profiter d'un droit rigoureux en méconnaissant son existence; ils ont craint peutêtre aussi la nécessité d'un nouveau partage. En un mot, ils l'ont admis soit forcément, soit même volontairement.

Cependant il n'a pas reparu, on n'a point eu de ses nouvelles, et l'absence est ensuite déclarée.

Je demande alors si ceux qui n'ont pas méconnu son existence peuvent réclamer les biens qu'ils ont laissé recueillir par d'autres en son nom.

L'affirmative ne paraît pas douteuse :

1° L'envoi en possession ne comprend que les biens qui appartenaient à f absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles (art. l-iO); or, les droits éventuels, ouverts seulement depuis cette époque, ne lui appartenaient pas alors, et n'ont pas pu lui appartenir depuis, puisque la présomption de mort, dès que l'absence est une fois déclarée, remonte jusqu'au dernier signe de vie donné par l'absent, et que cette présomption est la même pour tous ; donc, ces droits doivent appartenir à ceux qui étaient appelés à les recueillir à son défaut.

2° Leur opposera-t-on soit le jugement qui aurait décidé que son existence n'était pas incertaine, soit leur consentement volontaire à l'admettre? Mais d'abord, et en ce qui concerne le jugement, il n'a pu statuer que quant à présent et sous la réserve d'une nouvelle action de la part des intéressés, si l'incertitude sur l'existence, qui n'a pas encore lieu, vient à s'élever plus tard par suite'du défaut de nouvelles; et à l'égard de l'abandon volontaire, il ne saurait être aussi considéré, d'après Fin-

Page 1