‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 148 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

tentîon de ceux qui l'ont fait, que comme provisoire et conditionnel. Ils ont alors plutôt supposé que reconnu son existence; et un tel abandon, déclaré définitif, serait véritablement sans cause.

V Les intéressés feraient bien sans doute de témoigner de celte intention par leurs réserves et leur protestations. Mais ce qui est prudent ne me paraît pas nécessaire; et je pense q l'en règle générale, et à moins de circonstances particulières, ils sont fondés à réclamer alors les biens, ycomprisles jouissances et les fruits. ('5M/5?'a,n'' 86; comp, notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. VI, n" 35; Proudhon, t. I, p. 284; Duranton, t. I, n" 53G; Zacharise, t. I, p. 315.)

207. — Demante {Encyclop.y n° 118) pense même qu'ils pourraient, suivant les cas, former leur demande avant la déclaration d'absence; et je ne vois pas en effet de difficulté à poser cette proposition en thèse générale.

Nous avons dit que le droit, pour les intéressés, de revenir contre l'abandon qu'ils avaient fait de la succès* sion ou du legs, etc., dérivait de ce qu'ils avaient eu la volonté, l'intention de faire seulement un abandon provisoire, subordonnée la condition que l'individu appelé à recueillir ces droits était alors existant; or, tout ce qui dépend d'une interprétation de volonté est nécessairement variable; c'est là une question de fait et de circons' tances abandonnée à l'appréciation des magistrats, qui pourraient reconnaître, dans l'espèce, que les parties ne se sont pas engagées nécessairement à attendre jusqu'à le déclaration d'absence.

208. — Celui dont l'existence n'est pas reconnue ne recueille donc pas les droits éventuels qui s'ouvrent à son profit.

Mais alors que deviennent ces droits, et par qui sontils recueillis?

La réponse nous paraît très simple : ils doivent êtr©

248 COUilS DE CODE NAPOLÉON.

et ils sonteffeclivement recueillis par ceux qui y auraient, été appelés si son décès était prouvé. L'inceititude sur l'existence doit, sous ce ra^port^ équivaloir pour eux au décès.

Ainsi, par exemple, le légatîiire substitué vulgairement recueillera le legs, si on ne prouve pas que le légataire premier institué existait à l'époque de l'ouverture du legs (art. 898, 1039, 1040).

De même l'héritier ab intestat du donateur de biens à venir recueillera les biens, si on ne prouve pas que le donataire existait à l'époque de la mort du donateur (art. 1089), etc.

Telle nous paraît être aussi la règle exprimée, en ce qui concerne les successions, par l'arlicle 136 :

« S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un a individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera « dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu « le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie « à son défaut. »

209. — Proudhon, toutefois, donne à ces derniers mots une interprétation très-différente {voy. aussi Locré, sur l'article 136).

Peut-on être admis à succéder par représentation, au lieu et place d'un absent, lorsque son existence n'est pas reconnue?

Telle est la question qu'il se propose (t. I, p. 347), et qui peut se présenter dans deux cas :

1" Primus meurt; il avait deux fils : l'un, Secundus, qui est présent; l'autre, Terlius, dont l'existence n'est pas reconnue, mais qui a lui-même des enfants présents ;

'2° Primus meurt sans enfant; il avait deux frères : l'un, Secundus, présent ; l'autre, Terlius, dont l'existence n'est pas reconnue, mais qui a lui même des enfants présents.

Les pelits-enfants, dans le premier cas, et les neveux,

LIVriE I. TITRE IV. PART. l. 249

dans le second, leprésenteraient incontestablement leur père dans la succession de leur aïeul ou de leur oncle, si leur père élait décéilé avant l'ouverture de ce te succession (art. 740-742-744); le partage serait fait alors par moitié entre le fils ou le frère présent et les petits-fils ou les neveux du défunt (art. 743).

Kh bien! au contraire, Proudhon enseigne que dans notre hj-pothèse la succession tout entière doit appartenir au fils ou au frère, à l'exclusion des petits-fils ou des neveux. Il raisonne ainsi :

L'article 136 attribue la succession d'abord à ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou bicn^ mais en second ordre, à ceux qui l'auraient recueillie à eon défaut; les deux vocations ne sont donc pas simultanées; l'une est principale, l'autre seulement subsidiaire.

C'est dès lors aux petiîs-fils ou aux neveux à prouver contre le fils ou contre le frère du défunt, qu'ils ont droit à la moitié de la succession, et par conséquent à quel titre ils y ont droit.

Or, précisément, cette preuve, ils ne peuvent la faire en aucun cas :

En effet, veulent-ils venir du cbef de leur père? de deux choses l'une : ou c'est le droit de transmission qu'ils invoquent, et alors il faut qu'ils prouvent que leur père vivait à l'époque de l'ouverture de la succession, et qu'il est décédé depuis (art. 781); ou ils se présentent comme exerçant ses droits, et alors il faut qu'ils prouvent que leur père existe et qu'il accepte la succession; car ils ne peuvent pas se porter héritiers pour lui, et tant qu'il n'accepfe pas lui-même, sa part accroît à ses cohéritiers (art. 786).

Veulent-ils venir par représentation? ils doivent alors prouver que leur père est mort avant l'ouverture de la succession (art. 744).

Les peuts-fils ou les neveux, ne prouvant au contraire

ni la vie ni la mort de leur père, ne peuvent donc, à aucun titre, recueillir la moitié de sa succession.

Lebrun piofessait, sous l'ancien droit, le même sentiment; mais on peut voir qu'il le motive par des considérations qui n'auraient plus aujourdhui aucune force (des Swcessioîis, liv. I, chap. i, sect. i, n° 1 1).

Parmi les auteurs modernes, l'honorable M. de Plasman, dans son consciencieux travail sur f Absence (t. I, p. 333 342), pense que l'ariicle 136 est si clair et si formel dans le sens de Proudbon, que le seul moyen d'en paralyser les effets est d'en réclamer la révision. Mais il reconnaît que ces effets sont tellement iniques, que les tribunaux, dit-il, ont raison, au moins moralement, de ne point appliquer ici la loi telle qu'elle est. (Comp. aussi Favard, Rép.^ v" Absence, sect. in, § 2, n" 2.)

Rien ne me paraît plus dangereux que cette concession, et j'aime bien mieux la vérité que rappelle ailleurs M. de Plasman lui-même (t. I, p. 96) : que le magistrat doit toujours juger suivant la loi, meminùce débet ne aliter judicet quam legibus proditum est (ïnst., de Off.jud. nrinc).

Je n'hésiterais donc pas à dire qu'il faut appliquer l'article 136 suivant l'interprétation que lui donne Proudhon, si cette interprétation me paraissait fondée; mais je vais essayer d'établir qu'il n'en est pas ainsi.

Et d'abord, que cette interprétation produise une flagrante iniquité, c'est ce que tout le monde reconnaît! Dans quelque hypothèse en effet qu'on se place, le fils ou le frère présent ne devrait avoir que la moitié de la succession; et au contraire ils arriveraient ainsi, par de véritables subtilités, il faut bien le dire, à s'en emparer exclusivement! Il n'y aurait que le cas où le cohéritier absent serait renonçant ou indigne, que la succession tout entière pourrait appartenir à son cohéritier présent (art. 744-786); mais d'abord cette hypothèse suppose l'existence de l'absent, qui précisément n'est pas prou-

vée; et de plus elle suppose sa renonciation ou son indignité, qui au contraire ne se présument pas (art. 724- 784). Ainsi donc, il est vrai de dire qu'en aucun cas, et quelque hypothèse qu'on adopte, le cohéritier présent ne peut avoir plus de la moitié; or, cela étant, il n'est pas possible d'admettre un résultat qui lui donne au contraire, dans tous les cas, la totalité! Aussi le texte bien compris de l'article 136, d'accord avec les principes, repousse t-il une telle solution.

Le but essentiel de cet article est, ainsi que je l'ai dit (n" 208), d'appeler, à défaut de celui dont l'existence est méconnue, ceux-là même qui seraient héritiers à sa place si son décès était prouvé.

Eh! pourquoi donc, en effet, l'absent lui-même ne recueiile-t-il pas! Je ne dis pas ici que c'est parce qu'il est présumé mort, mais c'est assurément parce qu'il n'est pas présumé vivant; or, s'il n'est pas présumé vivant, son existence ne saurait être un obstacle auz droits de ceux qui viennent à son défaut.

Je ne puis pas comprendre pourquoi l'incertitude qui règne sur sa vie et sur sa mort profiterait plutôt au fils ou au frère présent qu'aux petits-tils ou aux neveux! pourquoi on le réputerait vivant, pour le supposer renonçant, plutôt que de le réputer mort, pour appeler ses enfants par droit de représentation! Est-ce que le fils ou le frère ont, dans ce cas, une vocation préférable à celle des petits-fils ou des neveux? Mais non sans doute; l'incertitude sur le sort de l'absent est la même pour tous, et la seule chose à faire, la seule logique, la seule équitable, c'est de mettre à cette place que l'absent n'occupe pas ceux qui l'occuperaient s'il était en effet décédé. Les pv'iits-ûls et les neveux doivent donc yenir par représentation.

Telle est en effet la décision de notre article 136; il aurait pu, il aurait dû même certainement se borner à dire que la succession serait décolae exclusivement à ceuco

qui r auraient recueillie à son défaut; car ce n'est qu'en vertu de celte rè^Ie même qu'elle peut être dévolue à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir.

IMais il n'en est pas moins évident pour nous que lorsqu'il y a lieu à représentation (art. 741, 742), la succession doit être dévolue aux enfants de l'absent, qui sont précisément appelés à la recueillir à son défaut.

Supposez une autre hypothèse :

Une succession est échue à des collatéraux; un seul est héritier dans la Iii:ne maternelle-, d'autres dans la ligne paternelle (art. 733). Le parent appelé seul par son rie gré à recueillir la moitié aifectée à la ligne maternelle est absent.

Direz-vous que sa part accroîtra aux héritiers de la ligne paternelle, qui recueilleraient ainsi la succession tout entière?

Il le fau /rait certainement dans le système de Proudhon; et pourtant nous croyons encore qu'il est certain que les autres parents de la ligne maternelle, qui ses aient venus à la succession en cas de décès prouvé, y viendront également dès que l'existence d^ celui qui seul les en aurait empêchés se trouve méconnue; autrement /'article 733, qui partage cette succession entre les d^ux lignes, serait ouvertement violé, de même que les ai tieles 740 et 742 sont violés par le système de Proudhon, qui accorde toute la succession au îils ou au frère, au préjudice des petits-enfants ou des neveux du déiurit, qui se présentent po^r représenipr leur père, et auxquels personne ne peut prouver que leur père existe encore et leur fait obstacle!

D'après tout ce qui précède, on voit que c'est par représentation que les petits-fils ou les neveux devront, selon moi, venir à la succession; car ils n'y pourraient venir autrement qu'en prouvant l'exisience de leur père au moment de l'ouverture de la succession; or c'est le défaut de cette preuve, qui n'est faite ni par eux ni contre

eux, qui leur permet d'y venir par représentation. On devra dès lors leur appliquer tous les effets de ce mode de vocation (art. 848, etc.).

Il est bien entendu aussi que les petits-fils ou les ne veux n'auront pas besoin d'attendre, pour succéder ainsi, la déclaration d'absence et l'envoi en possession, et qu'ils pourront recueillir leur part, même pendant la présomption d'absence. (Comp. Paris, 27 janv. 1812, Lacreuse, Sirey, 1812, II, 292; Cass., 10 nov. 1834, Garrin, D., 1826, I, 39. Voy. aussi Cass., 11 nov. 1828, Legay, D., 1829, 1, 6; Delvincourt, t. I, p. 51, note 2; Merlin, Rép., t. XVI, y° Absent, p. 45; de Moly, n" 640; Duranton, t, I, n° 547; Valette sur Proudbon, t. I, p. 353-355 ; Zaehariae, Aubry et Rau, t. I, p. 562; Massé et Vergé, t. I, p. 159; Duvergier sur Toullier, t. I, n" 476, note a,- Demante, Encyclop., if 119, et Cours analyt., t. I, n** 174 bis,y ] Dissertation de Delalleau et de Sirey, Sirey, 1815, II, 45; 1826,11, 293.)

II. — Ceux qui recueillent des droits éventuels à défaut de l'absent sont-ils tenus de fournir des garanties, de remplir des conditions quelconques ?

210. — Nous avons vu qu'à l'égard des biens qui appartenaient à l'absent lors de ses dernières nouvelles, la loi a pris trois sortes de mesures (supra, n" 89) :

I^Eile impose aux envovés en possession provisoire l'obligation de faire inventaire, de fournir caution, de faire vendre les meubles, etc. ;

2*^ Elle limite leurs pouvoirs ;

3" Elle détermine la portion de fruits que l'absent de retour peut, suivant les cas, réclamer.

Existe-t-il quelques dispositions semblables en ce qui concerne ceux qui recueillent, à défaut de l'absent, les droits éventuels qui peuvent lui échoir?

Et d'abord, en principe, il est facile de comprendre combien la position des uns difï'ère de celle des autres.

Les envoyés en possession détiennent les biens de l'absent lui-même ; ils les dt tiennent en son nom, pour ainsi dire, comme ses mandataires, comme ses représentants. La loi pouvait donc, et devait même définir les conditions des pouvoirs qu'elle leur conférait sur ces biens.

Ceux, au contraire, qui, à défaut de l'absent, recueillent des droits éventuels, en sont saisis en leur propre nom et pour leur compte personnel. Les biens qu'ils reçoivent sont dès cet instant les leurs; et ils ne tiennent à cet égard, absolument rien de l'absent. La succession, par exemple, si c'en est une, leur est dévolue à eux-mêmes (art. 1 36), et par conséquent ils la recueillent prosuo, à titre de propriétaires.

De là d'inévitables différences entre ces deux situations,

211. — Ainsi, 1 ° quant aux fruits, tandis que les envoyés en possession des biens de l'absent ne peuvent les retenir que suivant la proportion déterminée par l'article '127, l'article 138, au contraire, accorde immédiatement à ceux qui ont recueilli des successions ou autres droits à défaut de l'absent tous les fruits par eux perçus de bonne foi (art. 138, 549; voij aussi înfra, n° 222).

212. — 2° Tandis que la loi a limité les pouvoirs des envoyés en possession (art. 125-128), aucun texte n'apporte de restriction à la propriété et par suite à la libre disposition, qui appartient à ceux qui ont recueilli des droits éventuels à défaut de l'absent (art. 537-544).

Cela tst logique assurément, puisqu'ils sont propriétaires.

Toutefois cette propriété n'est peut-être qu'apparente.

Qa'arrivera-t-il si l'absent existe encore?

Questions difficiles, que nous aborderons bientôt, et qui nous feront regretter que la loi n'ait pas réglementé plus spécialement cette propriété avec les diverses chances qu'elle comporte {infra, n"' 232 etsuiv.).

Page 1