LIVRE I. TITRE IV. PART. I
213. — 3" Enfin on reconnaît généralement que ceux qui recueillent des droits éventuels, à défaut de l'absent, ne sont pas tenus, comme les envoyés en possession, de fournir caution (Rennes, 19 avrillSIO, Minist. publ,, Sirey, 1810, II, 246; Zachariœ, t. I, p. 313); et je ne vois pas même par quel moyen on pourrait les y contraindre dans le cas d'insolvabilité notoire.
Ils ne sont pas tenus de faire vendre le mobilier ; c'est encore une proposition incontestée.
Mais du moins, lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle l'absent aurait droit, ceux qui la recueillent à son défaut ne doivent-ils pas faire apposer les scellés, et dresser un inventaire en présence d'un notaire nommé à cet effet pour représenter l'absent?
Sur ce dernier point les opinions sont partagées.
Pour l'affirmative, on invoque les textes mêmes de la loi, son esprit général, et enfin l'équité :
1° L'article 137 réserve à l'absent la pétition d'hérédité et ses autres droits ; or, qui veut la fin veut les moyens; donc, il faut prendre des mesures pour l'exercice utile et efficace de celte action qu'on lui réserve ; aussi l'article 113 déclare-t il que le tribunal doit commettre un notaire pour représenter le présumé absent dans les inventaires où il peut être intéressé. Les articles 819 du Gode Napoléon, 911-928 et 942 du Code de procédure exigent également, dans ce cas, des mesures conservatoires.
2° Tel est en effet l'esprit général de nos lois ; c'est ainsi que les successeurs irreguliers, les enfants naturels, le conjoint survivant, l'État lui-même, doivent faire apposer les scellés et faire faire inventaire (art. 769), et même, excepté l'État, faire vendre le mobilier ou donner caution pour en assurer la restitution (art. 771-773); tout cela dans l'intérêt des héritiers légitimes, s'il arrivait qu'il s'en présentât plus tard. Or ces précautions sont, dans notre hypo'.hèse, bien plus nécessaires encore; car enfin, dans le cas des articles 769 et suivants, oU
n'a pas précisément de motifs pour croire qu'il y a d'ciutres héritiers; bien plus, il est permis de supposer alors qu'il n'en existe pas, puisque nul n'a réponda à l'appel qui a été fait (art. 770^; mais ici, au contraire, on sait qu'il y a un héiiùer: seulement il ne se présente pas, et par suite son existence est méconnue; mais son décès n'est pas non plus prouvé, et il est très-possible qu'il revienne; donc, il esta fortiori nécessaire de pourvoir à ses intérêts.
3' Le système contraire n'accuserait-il pas la loi de contradiction et d'inconséquence?
Comment! pendant trente ans, à partir de la déclaration d'absence, elle exige une caution , elle limite les pouvoirs des envoyés en possession des biens de l'abc-ent ; et s'il s'ouvre une succession à son profit six mois, trois mois peut-être seulement après sa disparition, elle la livrerait de suite, sans aucune précaution, sans même un inventaire, à la merci de ceux qui méconnaissent son existence !
Les règles du droit et de l'équité, et l'intérêt public aussi, protestent contre une telle doctrine. Il y a donc Heu à apposition de scellés et à inventaire; ces mesures conservatoires profiteront à l'absent, et ne nuiront d'ailleurs à personne. (Comp. Riom, 20 mai 1816, Rougier, Sirey, 1818, II, 210; Paris, 26 févr. 1826, Langlois, Sirey, 1827, II, 16; Lyon, 29 décembre 1827, Sirey, 1828, II, 287 ; Duranton, t. 1, n" 394.)
Cette opinion se recooimande assurément par les motifs les plus sérieux ; mais pourtant je ne crois pas qu elle soit, dans l'état actuel de nos lois, rigoureusement conforme aux textes et aux principes qui en résultent.
Aux textes : Comparez en effet les articles 1 23 et 1 24 avec les articles 1 35 et 1 36, vous verrez que toutes les mesures requises par la loi, depuis l'inventaire des meubles et l'état des immeubles jusqu'à la caution de toutes les autres garanties, ne se rapportent qu'aux biens qui appartenaient