‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 150 sur 273 · LIVRE I. TirUC IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TirUC IV. PART. I

iéjà à l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Rien de pareil dans les articles 135 et 136.

Aux principes : La différence est grande, ainsi que je l'ai dit, entre les envoyés en possession des biens de l'absent et ceux qui recueillent, à son défaut, des successions ou autres droits (swjora, n° 210); et voilà bien pourquoi eacore ces derniers, possédant pro suo, peuvent prescrire contre l'absent (art. 137), tandis que les envoyés, qui ne sont toujours que ses représentants, ne prescrivent jamais contre lui-même art. 130-132).

Les arguments présentés par l'opinion contraire ne me paraissent pas suffisants pour cette déiiionstratiori.

L'article 1 13 ! Mais j'ai déjà remarqué (supra, u° 203) qa'il ne s'applique qu'aux successions ouvertes depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent, ou bien au cas où son existence n'est pas méconnue; autrement, cet article 113 serait en contradiction avec les articles 135 et 136; et enfin, si on appliquait cet article même aux successions ouvertes depuis son départ, et à l'égard desquelles son existence est méconnue, il faudrait logiquement aller jusqu'à dire que le notaire reprcsâDtera aussi l'absent dans la liquidation et le partage, car le notaire a cette mission dans le cas prévu p r l'article 113, qui, s'il est applicable, doit l'être nécessairement tout entier; or, personne ne va jusque-là; donc l'article 113 n'est pas en effet applicable.

L'article 137! Mais il réserve la pétition d'hérédité et les autres droits; voilà tout, et il n'impose aucune condition à ceux qui recueillent les droits, à défaut de l'absent.

Les articles 769 et suivants ! Mais ils ne parlent que des successeurs irréguliers, et ne s'appliquent en aucune façon à notre espèce; et d'ailleurs il faudrait logiquement aussi aller jusqu'à dire, avec ces articles, que les héritiers présents doivent donner caution ! or personne encore ne va jusque-là,

TRAITÉ DE l'absence. 17

Enfin les articles 819 du Code NaDoléon, 928 et 942 du Code de procédure, s'occupent évidemment des nonprésents, c'est-à dire de ceux dont l'existence n'est pas méconnue; et ils sont dès lors étrangers à l'espèce prévue et régie par les articles 135, 136.

Le tribunal, assurément, peut très-bien décider que l'existence n'est pas incertaine (supra, n° 205), et nommer en conséquence un notaire, par application des articles 928 et 942 du Code de procédure; mais alors nous ne sommes plus dans l'hypothèse des articles 135, 136. Ce ne sont pas les héritiers présents qui recueillent les biens à défaut de l'absent; c'est l'absent lui-même qui succède! Qu« si le tribunal reconnaît qu'il y a présomption d'absence, s'il décide qu'on est fondé à méconnaître l'existence de celui qui a disparu, alors je ne vois pas, en droit, comment on pourrait obliger les héritiers présents à faire inventaire.

Telle me paraît être la loi actuelle.

Aurait-elle pu être plus prévoyante? je le crois aussi moi même.

« L'arrêt de la Cour de Riom, » dit Merlin, « est peutêtre plus sage que la loi. » {Rép., t. XVI, p. 36-38).

« On ne peut se dissimuler qu'en ceci la loi a manqué de prévoyance », dit également Touiller, en ajoutant qu'il serait à désirer que la jurisprudence de la Cour de Riom devîfit générale. (T. I, n° 480; voy. aussi t. IV, n" 289.)

Enfin, Demante, à son tour, s'exprime ainsi : « Pour concilier tous les avis, on pourrait réserver la faculté de faire faire inventaire aux frais de l'absent.... » [Encycl.j n"' 111 et 115; voy. aussi Bruxelles, 20 juillet 1808, Jacqueline, Sirey, 1809, II, 160; Turin, 15 juin 1808, Badariotti. Sirey, 1810, II, 538; Aix, 30 août 1811, Giraud, Sirey, 1812, II, 27; Bordeaux, 16 mai 1832, Chatry, Dov , 1832,11,432; Bordeaux, 16 déc. 1835, Romat, D., 1830, II, 62; Amiens, 12 déc. 1838, Thouret, D., 1839, II, 38 ; Caen, 26 juin 1843, Gaya, C. Rousselet, Rec,

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