‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 16 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

chapitre premier est intitulé : de la préso^npHon d'absence; et les articles qui le composent reproduisent tous les trois les mots de présumé absent; donc, il résulterait delà que les dispositions de ce chapitre ne seraient pasapplicablesà l'individu dont l'existence n'est pas incertaine. Cette conclusion est assurément exacte, en ce sens qu'il ne paraît pas, en effet, contestable que l'absence, qui fait l'objet de notre titre, l'absence considérée comme une modification de l'état de la personne, ne concerne que ceux sur l'existence desquels s'élèvent déjà des doutes. La preuve en résulte des déclarations positives faites par les orateurs du gouvernement (Bigot de Préameneu, Exposé des motifs) et des articles mêmes du Code Napoléon (art. 135, 136). La déclaration d'absence ne peut être prononcée qu'après cinq ans au plus tôt de disparition sans nouvelles (art. 115, 119); or, précisément, ces cinq années qui la précèdent sont celles de la présomption d'absence (art. 112, 114); donc, la présomption d'absence suppose nécessairement qu'on n'a point de nouvelles de la personne. Le mot présumé absent^ appliqué à l'individu éloigné de son domicile, mais dont l'existence est d'ailleurs certaine, serait même une espèce de non-sens ; car cet individu est tout à fait absent, ou il ne l'est pas du tout; il l'est tout à fait, si vous employez le mot absent, suivant l'acception vulgaire, pour désigner celui qui est éloigné de ses affaires; il ne l'est pas du tout, suivant l'acception technique qui désigne celui dont l'existence est incertaine; mais, en aucun cas, il ne peut être présumé absent! Légalement donc il est non présent, voilà tout; aussi, tous les auteurs sont-ils d'accord pour reconnaître que ce titre, en effet, ne s'occupe que de ceux dont l'existence est incertaine (TouUier, t. I, n° 385; Duranton, t. I, n" 388; de Moly, n"" 9 et suiv. ; Talandier, p. 8-9; Plasman, t. I, p. 13-17; Demante, Encydop. du droit, v° Absence^ préambule).

L'hypothèse proposée par Proudhon et Zaehariae n'appartient donc pas à notre sujet, ni surtout à notre titre; mais il faut convenir aussi qu'elle s'en rapproche beaucoup, et qu'il est dès lors naturel d'en parler à cette occasion.

Eh bien 1 donc, un homme est éloigné du centre de ses affaires, il est, par exemple, dans un pays étranger, ou même, allons jusque-là ! dans un département français avec lequel les communications sont actuellement interrompues par une cause quelconque. 11 est certain d'ailleurs que cet homme existe; aucun doute sur ce point. Cependant sa fortune est en souffrance ; ses biens sont abandonnés.

Je demande s'il y a lieu de prendre, dans son intérêt, des mesures quelconques ?

Pour la négative, on pourrait dire :

Nul n'a le droit de s'immiscer dans le patrimoine d'un individu majeur et capable. La loi respecte même à ce point l'inviolabilité du domicile, que le projet de Code n'avait d'abord pris aucune mesure pour intervenir dans l'administration des biens du présumé absent lui-même. Ce n'est qu'ensuite et plus tard que le chapitre premier a été adopté; il est donc clair que le législateur n'a pas voulu autoriser un système qui, sous prétexte de rendre service aux individus éloignés de leur domicile, violerait le secret de leurs affaires privées, et constituerait une véritable atteinte à la liberté, puisque il ne serait plus, en quelque sorte, possible d'entreprendre un voyage sans s'exposera ce danger! (Comp. Touiller, t, I, n" 386.)

Ces considérations sont très- graves; et il n'est pas douteux qu'on ne saurait apporter, en pareil cas, trop de circonspection et de réserve; il n'est pas douteux que chacun a le droit de se conduire comme il entend, même de négliger l'administration de ses biens, et qu'en tout cas, il ne faut pas que la négligence et l'incurie deviennent, aux yeux de la loi, un titre à une protection

Page 1