LIVRE I. TITRE IV. PART. I
deCaen, t. VII, p. 372; Bourges, Ujanv. 1872, Grosbot," Dev., 1872, II, 134; Merlin, Repert., y" Abserit, notes 3 et 4 sur l'article 136; TouUier, 1. 1, n°480; Plasman, 1. 1, p. 68 et 343 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 563.)
Je ne serais donc pas surpris qu'il arrivât, dans la pratique, que l'inventaire fût ordonné, surtout si la succession s'ouvrait pendant la présomption d'absence; mais j'aime mieux, pour mon compte, reconnaître cette lacune et la signaler au législateur, que de demander à la jurisprudence la réforme, ce qui veut dire en pareil cas la violation même de la loi! (Comp. Caen, 22 févr. 1879, Martin, Dev. , 1 880-2-237 ; Caen, 25 févr. 1 880, Dumaine, recueil des arrêts de Caen et de Rouen, 1880, p. 83.)
III. — Qiaels sont les droits de l'absent qui reparaît (ou de ses ayants cause) 1° contre ceux qui oi t recueilli les biens à son défaut, 2» contre les tiers avec lesquels iis ont traité ?
N** 1 . — Quels sont les droits de f absent qui reparaît contre ceux qui ont recueilli les droits éventuels qui lui sont échus ?