‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 152 sur 273 · Les articles 137 et 138 sont ainsi conçus · texte numérisé non relu

Les articles 137 et 138 sont ainsi conçus

437 : « Les dispositions des deux articles précédents auront lieu, sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent 9U à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. »

138 : « Tant que l'absent ne se présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. »

Ainsi, l'absent peut réclamer les droits éventuels qui lui sont échus, contre ceux qui les ont recueillis à son défaut, sous la réserve des fruits qu'ils ont perçus de bonne foi (in/-m, n°''215 et 222).

Ces ^dispositions sont en général applicables à tous les droits quelconques, succession, le^^s, renie viagère, donation avec clause de retour, etc.

Tel me paraît être le véri'able sens de ces mots de l'article 137: « sans {)réjiidice des actions en pétition

d'hérédité et d'autres droits. »

On a dit, il est vrai (TouUier, t. IV, n" 289, ett. VII, n" 31 ; Duranton, t. I, n° 578), que ces derniers mots avaient pour but de ré&erver à l'absent ses droits contre les tiers qui auraient traité avec le propriétaire apparent.

Quoique la généralité du texte autorise, jusqu'à un certain point, cette interprétation, je crois que celle que je propose est beaucoup plus conforme à la véritable pensée de la loi. Il me paraît certain que ces mots : et d'autres droits, se réfèrent à la disposition générale de l'article 135, comme les mots pétition d'hérédité se réfèrent à la disposition spéciale de l'article 13b; et voilà même pourquoi l'article 137 se borne à dire, en termes généraux, que les actions de l'absent s'étr^indront jmr le laps de temps établi pour la prescription, sans en déterminer la durée; c'est que précisément cette durée sera plus ou moins longue, suivant la nature du droit qui sera l'objet de l'action : trente ans en général pour la pétition d'hérédité (art. 2262), mais cinq ans seulement, par exemple, si l'absent de retour réclamait les arrérages d'une rente viagère (art. 2277; comp. Cass., 8. déc. 1824, Sirey, 1825, I, 158).

215. — Quant à l'article 138, ses termes, à la vérité, ne s'appliquent qu'à l'hypothèse d'une succession échue à l'absent et recueill e par d'autres.

Mais il n'en faut pas moins tenir pour certain encore que ceux qui auraient recueilli, à défaut de l'absent, tout autre droit, tels que le légataire, par exemple, qui lui aurait été substitué vulgairement (art. 898), où l'héritier ab ir testât d'un donataire grevé du droit de retour et

Page 1