LIVRE 1. TITUE IV. PART. I. 2G
mort sans enfants, etc., que tous ceux-là^ s'ils sont de bonne foi, gagneront aussi les fruits.
Telle est la règle générale (art. 549, 1378).
Si l'article 138 ne parte que de la succession, c'est uniqu ment parce que cette règle ne s'appliquait pas autrefois au possesseur de bonne foi d'une hérédiié; lequel, en vertu de la maxime fructus augent hœredilatem. était tenu de restituer les fruits qu'il avait encore au moment de la pétition d'hérédité {infra, n° 217). L'article 138 a eu pour but de le faire rentrer dans la règle commune, qui dès lors, loin d'être restreinte, se trouve ainsi généralisée et étendue par le Gode Napoléon à tous tes posses eurs de bonne foi sans distinction.
210. — Du reste, on ne peut pas nier que l'hypothes(3 d'une succession échue à l'absent, et recueiilie, à son défaut, par d'autres, étant tout à la fois la plus fréquente et la plus importante, la loi s'en est visiblement plus préoccupée que des autres (comp. art. 13G-138). Nous devons d >nc, en conséquence, l'examiner aussi d'une manière spéciale.
Or, en présence du laconisme de notre Gode à cet égard, il sera utile d'exposer d abord, en peu de mots, quel était l'état soit de la législation romaine, soit de noire ancieniie jurisprudence française sur cette dièse import.inte de la pétition d'hérédité. (Gomp. de la Pélition d hérédité en droit moderne, par Alfred Serezia, avocat à la Gour d'appel de Gand, 1873.)
217. — A. Pour déterminer les droits de l'héritier véritable contre l'héritier apparent ou putatif, contre celui enfin qui s'était mis en possession de l'hérédité, le droit romain, la célèbre sénatus-consulte d'Adrien, fai* sait une distinction essentielle :
Si le possesseur était de mauvaise foi, il devait 1» restitut^r tous les biens dont il s'était emparé, et répondra des dégradations par lui commises (L. 31 , § 3, ff. de Petit, hasred.), et même de la perte par cas fortuit, s'il était
reconnu qu'elle n'aurait pas eu lieu dans les mains du véritable héritier (L. 40, princip. eodem); 2" restituer aussi tous les fruits, non-seulement ceux qu il avait perçus, mais encore ceux qu'il aurait pu percevoir (L. 25, §§3 et 4; L. 28, eod.).
S'il était de bonne foi, il n'était tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouvait plus riche au moment de la demande (L. 20, § 6, eod.). Ce principe s'appliquait, sous un double rapport, et quant au fonds, et quant aux fruits :
Quant au fonds , c'est à-dire quant aux biens euxmêmes, à la substance, au capital, le possesseur de bonne foi ne devait rendre que les biens qu'il avait encore, et tels qu'il les avait, sans être responsable des détériorations, même par lui commises (L. 25, §11, eod.). « Tune « enim, quia quasi suam rem neglexit, nulli querelae a subjectus est ante pelitam haereditatem. » (L. 31 , § 3, eod.) De telle sorte que, s'il avait perdu ou dissipé, lautius vivendo, les biens-héréditaires, et même un capital mobilier, un prix de vente, par exemple, par lui reçu, il n'était tenu de rendre que ce qui en restait encore.... id quod durât (L. 23 princ. eod.).
Quant aux fruits, le possesseur de bonne foi était, bien eniendu, a fortiori dispensé de les rendre, s'il n'en avait pas profité, ou si le profit par lui retiré n'existait plus; mais, réciproquement, si les fruits existaient, ou s'il en avait retiré un bénéfice encore a-^tuel, si, en un mot, il en éiait plus riche au moment c^e la demande, il était également soumis à la restitution de ce profit.
M In bonae fidei possessore, hi tantum veniunt fructus « in restitutione, quasi augmenta haereditatis, per quos locupletior factus est. w (L. 40, § 1, eod.)
De la cette maxime si connue : Fructus augent hœredi' tatem (L. 20, § 3; L. 'JS, eod.).
218. — B. Notre ancienne jurisprudence française avait généralement admis a distinction consacrée par le