LIVRE I. TITRE IV. PART. I
droit romain (Pothier, Traité de la Propriété^ n*** 435- 437, etc.; Merlin, Rép., t. V, v° Hérédité, n" 8).
Elle imposait, bien entendu, au possesseur de mauvaise foi la responsabilité de toutes les suites de son indue possession.
Quant au possesseur de bonne foi, elle admettait aussi le principe d'après lequel il ne doit être tenu que quate-^ nus ex ea re locupletior factis est; seulement elle en modifiait, à certains égards, l'application :
Ainsi, quant au fonds , on considérait le possesseur comme d'autant plus riche, dès qu'il avait reçu un capital mobilier, sans examiner, comme faisait Ulpien (L. '23, ff. de Hsered . petit .) , s'il l'avait conservé, ou s'il en avait tiré un profit encore existant dans son patrimoine au moment de la demande.
« Toutes les décisions des lois romaines que nous avons rapportées, dit Pothier, sont très-conformes aux principes de l'équité naturelle dans la théorie; mais il est très-difficile d'en faire l'afiplication dans la pratique. En effet, il n'est guère possible de connaître si le possesseur de bonne foi, qui a reçu des sommes d'argent des débiteurs de la succes^-ion ou du prix de la vente des effets de cette succession, et qui les a employés, s'en trouve plus riche ou non au temps de la demande en pétition d'hérédité; il faudrait, pour cela, entrer dans le secret des affaires des particuliers, ce qui ne doit pas être p rmis. Il a fallu, dans notre pratique française, s'attacher à une autre règle sur cette matière, qui est que personne ne devant être présumé dissiper ce qui fait le fonds d'un bien qu'il croit lui a[)partenip, le possesseur de bonne foi des biens d'une succession est censé avoir profité de tout ce qui lui est parvenu des biens de cette succe sion, et qui en compose le fonds mobilier, et en profiter encore au temps de la pétition d'hérédité, à moins qu'il ne fasse apparoir du contraire. » {Traité du Droit de propriété j n° 4'29.)
264 COLiiS UE CODE NAPOI-ÉON.
Ajoutez que les lois romaines reconnaissaient eliesmêmes, daiis d'autres ras, la \erité de celle lè^Ie, beaucoup p^us praticable, en effet, que celle d'Ulpien :
« .... Si vero in pecuniam res conversa sit, nihil ana- « plius ()ua3iei!durn est quis til exitus, sed omni moda « locupletior factus videlur, licet poslea deperdat... » (Julien, L. 18, ff. Quodmet'S causa.)
En ce qui concerne les fruits, notre ancienne jurisprudtnce paraît bien avoir suivi les principes du droit romain.
Pothier exprime même, à cet égard, son regret en ces termes :
« .... Si un père de famille est présumé conserver ses fonds, il est au contraire présumé dépenser ses revenus; le possesseur de bonne foi regardant comme ses revenus les fruits qu'il perçait des bit-us d'une succession qu'il croyait lui apparienir, il semble qu'on devrait présumer qu'il les a dépen&és, soit en vivant plus largement, soit en les employant en aumônes, et qu'il n'en est pas enrichi, tant qu'on n'en justifie pas le contraire, et qu'il devrait en conséquence êire déchargé des comptes des fruits. Il faut néanmoins convenir que notre pratique française t'st contraire, et qu'on exige de celui qui s'est mis en possession d'une succession, qu'il compte des fruits à l'héritier qui l'a évincé. » {De la Pro^ricté, n° 430; Domaî, Lois civiles, liv. III, t. v, sect. m, n° 9 ; voy. toutt-fois aussi Lebrun, c?es À'uccess., Lv. II, chap. vu, sect. i, n°*17 et 18.)