Cela posé, arrivons au Gode Napoléon
Si le possesseur de l'hérédité est de mauva se foi, tout le monde reconnaît que ies anciens principes doivent être encore aujourd'hui observés :
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réjiarer; or celui qui s'empare d'une succession qu'il sait appartenir à un autre commet un fait dom-
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mageable au véritable hérilier; donc il doit réparer les suites de ce quasi-déiit, et indemniser l'héritier véritable des conséquences de son indue possession (art. 1378- 1382).
Si donc, par exemple, il avait vendu un bim héréditaire, il serait tenu de restituer, non pas toujours le prix par lui reçu, mais la valeur réelle du bien, si elle était supérieure à ce prisi (L. 20, § ult., fî. de Haered. petit.; voy. aussi art. 1380-1935).
220. — Mais lorsque le poFsesseur de l'hérédité est de bonne f< i, les opinions sont partagées sur le point de savoir quelle «^^st aujourd'hui la pobitionque le Go Je Napoléon lui a (Vite.
On prétend que, sous le Code Napoléon, le possesseur même de boone foi doit restituer les biens, non pas dans Vélal ou ils se trouvent, comme dans rhy[)othès3 de l'article 132, mais dans l'état où ih devraient être, sauf les perles arrivées par force majeure. C est ainsi que Duranîon s'exprime (t. I, comp. n°' 509-572 et 589; voy. aussi Touiller, t. IX, p. 554-558; adt'iiions aux t Vlï et YIII; et même aussi Troplong, de la Vente, t. il, n" 960, p. 568).
Dans l'intérêt de ce système, on peut raisonner ainsi:
V Les articles 137 et 138, qui léservent à l'absent la pétition d'hérédité, accordent seulement au possesseur de bonne foi les fruits par lui perçus; mais ils ne disent absolument rien qui autorise à le dispenser de la restitution des biens eux-mêmes, du fouds, de la substance.
2° L'article 132 ne saurait être ici invoqué sous aucun rapport : d'abord, parce que s- on texte même ne s'applique qu'aux biens qui appartenaient déjà à l'absent lors de ses dernières nouvelles, et nullement aux droite éventuels qui ont été depuis recueillis par d'autres à son défaut; ensuite, parce qu'efTectivement ces deux cas sont très dissemblables ! Lorsque l'article 123 reçoit son ap-
plitation, l'envoi définitif est prononcé, c'est à-dîre que Tabseï ce a duré au moins trente-cinq ans, ou qu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'avisent. On comprend alors que la loi ait remis aux envoyés définitifs les pouvoirs les plus absolus sur ces biens, qui très-probablement et presque certainement sont les leurs! Au contraire, une succession peut échoir à une personne six mois après sa disparition. Ne serait-il pas injuste et dangereux, alors surtout qu'il n'y a lieu, d'après le Code Napoléon, de prendre aucune précaution dans son intérêt (supra, n" 213); ne serait-il pas très-injuste de ne pas lui réserver au moins le droit d'en exiger la restitution intégrale?
Ces motifs ne me persuadent pas; et je pense au contraire que maintenant encore le possesseur de bonne foi d'une hérédité n'est tenu de rendre les biens que dans Vétat où ils se trouvent au moment de la demande.
Je vais d'abord essayer de prouver que le principe luimême a été maintenu; je dirai ensuite de quelle manière l'application m'en paraît devoir être faite aujourd'hui :
1 ° Le Code Napoléon réserve à l'absent V action en pétion d'hérédité, sans la définir, sans en déterminer le caractère et les effets; il est dès lors naturel et il est même presque nécessaire de supposer qu'il s'en réfère, à cet égard, aux règles précédemment suivies. Il n'y a point d'argument contraire à tirer de l'article 138, qui, dit-on, n'accorde que les fruits. Cet article, introduit dans l'intéiêt du possesseur de bonne foi de l'hérédité, ne doit pas être retourné contre lui. Le Code Napoléon a seulement voulu tarir ainsi la source de toutes les recherches et de tous les comptes auxi^uels donnait lieu la ques'ion de savoir si le possesseur avait encore le profit résultant des fruits par lui perçus (infra, n° 222).
2° Les anciens princi[)es devaient être en effet con- Bervés, parcequ'ils reposent surdes motifs toujours vrais.