‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 156 sur 273 · LÏVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LÏVRE I. TITRE IV. PART. I

D'abord, les plus puissantes considérations d'équité, d'humanité, les recommandent. Le possesseur de bonne foi s'est cru propriétaire! il a agi en conséquence! et il pourrait se trouver très-injustement appauvri, ruiné même peut-être, s'il était tenu de répondre, sur ses propres biens, de tout ce qu'il a pu faire sur les biens de l'hérédité.

Mais, je le reconnais moi-même, de simples considérations^ si respectables qu'elles puissent être, ne seraient pas suffisantes pour soutenir cette doctrine.

Eh bien donc, en logique, en droit, légalement enfin, je demande d'où dérive, après tout, l'obligation du possesseur de bonne foi d'une hérédité? quelle est sa source et sa cause?

Il n'y a de sa part ni contrat, ni délit, ni quasi-délit; il n'est obligé que comme déienteur, que comme possesseur; aussi la pétition d'hérédité est-elle en effet une action réelle (L. 25, § 18, fî. de Hœred. petit.)] donc il n'est plus obligé, dès qu'il ne possède plus, à moins qu'il n'ait cessé par dol de posséder (L. 25, § 8, eod.). Son obligation, en un mot, dérive d'une sorte de quasi-contrat, dont nous devons, dans le silence de la loi, déterminer les effets d'après les traditions de l'ancienne jurisprudence, d'après les analogies de notre droit nouveau et les règles de l'équité; or tous ces éléments d interprétation concourent à ce résultat, savoir : que l'unique obligation du possesseur de bonne foi est de ne pas s'enrichir aux dépens du véritable héritier; donc il remplit toute son obligation, et la loi aussi bien que l'équité est satisfaite lorsque, après avoir rendu tout ce qui lui reste de la succession, il demande grâce seulement pour son propre patrimoine! Les articles 132, 1379, 1380 et 1935 ne sont que l'application de ces prin^ cipes.

On a cherché toutefo's à écarter l'argument que nous en tirons j on a dit que ces dispositions étaient spé-

ciaîes, qu'elles s'expliquaient par des motifs particuliers.

11 faut s'entendre :

L'article 132 était nécessaire, en effet, à l'égard des envoyés en possession, qui, n'étant d'ahord que dépositaires et administrateurs comptables (art. 125-128), ne pouvaient qu'en vertu d'une concession spéciale acquérir de tels pouvoirs sur les biens de l'absent. — Dans h cas des articles 1380 et 1935, il y a eu, dit-on, un fait de la part du propriétaire; il a lui-mêrne livré sa chose! Cela est vrai; mais il l'a livrée par erreur dans le premier cas (art. 1377); et puis, n'y a-t-il donc rien à reprocher à l'absent? et le possesseur de Ihérédité, appelé par la loi elle-même à prendre ea place (art 136; ijifra, n"' 232 et 250) , n'est-il donc pas digne aussi de son intérêt et de sa protection? Remarquez enfin, dans le cas de l'artii-'le 1 935, que l'héritier du dépositaire était obligé, comme son auteur, par un contrat (art. 724), et que dès lors il était nécessaire qu'un texte spécial l'affranchît de l'obligation de restituer, qu'avait engendrée le contrat.

Mais, sauf ces différences accessoires et accidentelles, quelle est évidemment la grande règle qui sert de base à toutes ces dispositions, si ce n'est que celui qui a eu de légitimes motifs de se croire, et qui s'est cru, en effet, de bonne foi propriétaire d'une chose, ne doit pas être tenu au delà du profit qu'il en a retiré, dans ses rapports avec celui envtrs lequel il n'était obligé que comme détenteur?

G est ainsi que Pothier enseigne que l'acheteur de bonne foi ne doit pas être tenu envers le véritable propriétaire, qui revendi:jue sa chose, des dégradations quil a faites avant quil eût aucune connaissance du droit du demandeur {delà Vente, part. 11^ ch. ui, n° 127; voy, lusî-i art. 1631).

De même , dans l'ancien droit , le tiers détenteur

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