LIVRE f, TITRE IV. PART. I
n'était pas responsable, envers les créanciers hypothécaires, des dégradations qu'il avait pu commettre sur l'immeuble hypothéqué (Pothier, même ouvrage, n" 1 26; Lojseau, du Déguerpissement, liv. V, tit. xiv).
L'article 2175 a changé sur ce point, il est vrai, l'ancien droit, sans doute par le motif que la publicité des hypothèques avertit suffisamment le tiers détenteur qu'il dcit s'abstenir de toute dégradation (Merlin, /^ép., v" Dé' laissement par Iiypoth., t. III, p. 424). Mais c'est là une disposition particulière, qui n'en atteste que mieux le maintien de l'ancienne règle pour tous les autres cas (Merlin, Qiiest, de droit, y° Héritier, § 3, p. 343; Demante, t. l, n° 2, 1 76 bis, II et III : comp. Douai 13 janv. 1865, Jourdain, Dev. 1866, II, 611.
221. — On pourrait faire à cette théorie d'autres objections encore, qu'il me paraît nécessaire d'aborder et de résoudre; car le sujet en vaut la peine !
Eh bien donc, on pourrait opposer les articles 1042 et 1245, desquels il résulte :
1° Que l'héritier est responsable envers le légataire, non pas seulement de sa faute, mais encore de son fait, c'est-à-dire que, lors même qu'il aurait agi de bonne foi, dans l'ignorance du legs, et se croyant par conséquent propriétaire de la chose léguée, il est tenu néanmoins de la dégradation ou de la perte provenant de son lait.
2° Qu'en règle générale, le débiteur d'un corps certain et déterminé répond effectivement des détériorations qui ne proviennent que de son fait, comme de celles qui proviennent de sa faute; et l'article 1245 est à cet égard confirmé par l'article 1302, qui ne le déclare libéré par la perte de la chose qu'autant qu'elle a eu lieu par cas fortuit.
Telle est l'objection.
Voici ma réponse :
D'abord, il est certain que le droit romain lui-même
distinguait entre ces différentes hypothèses, et ne leur appliquait pas les mêmes principes. Tandis que du possesseur de bonne foi d'une hérédité, il disait : Nulli que' relx suhjedus est^ qui rem quasi suam neglexil (L. 31 , § 3, fî. de Hxred. petit.), il déclarait en même temps responsable de tous ses faits personoels :
1° L'héritier débiteur d'un legs, même lorsque, ignorant l'existence du legs, il croyait que la chose léguée lui appartenait; c'est la disposition expresse du § 16, Institutes, de Legatis, lib. Il, tit. xx, et des lois 63, ft. de Leg. 2°, et 25, § 2, ff. ad Sénat. TrebelL, que reproduit notre article 10^2;
2° Tout débiteur obligé, par l'effet d'un contrat, à livrer un corps certain et déterminé, lors même qu'il aurait ignoré la dette, comme, par exemple, l'héritier d'un vendeur ou d'un emprunteur, etc.; c'est la disposition expresse encore de la loi 191, § 2, ff. de Verboruin obligationibus, que reproduit notre article 1245.
Ces distinctions, adoptées aussi par notre ancien droit français (Pothier, comp. des Obligations, n" 661 ; des Donations testamentaires, ch. v, sect. m, § 5), et depuis consacrées par notre Code (art. 1042, 1245 ; Touiller, t. V, n" 536), doivent sans doute avoir une base sérieuse, et je pense qu'elles peuvent être, en effet, raisonnablement expliquées.
S'agit-il d'un contrat? Il est clair que la question ne saurait s'élever à l'égard de la partie elle-même qui y a figuré, et qui ne peut pas ignorer l'obligation qu'elle a personnellement contractée. Ce n'est donc que son héritier qui, dans l'ignorance de cette obligation, aura pu de bonne foi se croire propriétaire de l'objet dont elle le constituait débiteur. Eh bien ! de deux choses l'une : ou il a accepté sous bénéfice d'inventaire, et alors, administrateur qu'il est (art. 803), il doit s'abstenir de tout acte qui aurait pour résultat de détériorer les biens de la succession : un fait de ce genre serait une faute dont il