‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 158 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PAKT · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PAKT

devrait répoiifire, selon moi, aux termes de l'article 804; ou il a accepté purement et simplement, et alors il représente le défunt et se trouve ainsi garant de ses obligations (art. 724); or le défunt est responsable envers le créancier du fait de son héritier; c'est sa faute, en général, de ne l'avoir pas instruit de l'existence de l'obligation, de n'avoir pas laissé à cet égard les moyens d'avertissement nécessaires; donc l'héritier, comme représentant du défunt, est tenu même de son simple fait. Ajoutez que Théritier, par son acceptation pure et simple, consent volontairement à se charger de tous les engagements connus ou inconnus du défunt, et se trouve ainsi en quelque sorte dans la position d'un débiteur qui aurait pris à son compte les cas fortuits, ainsi que cela est permis (art. 1134, 1302).

C'est par les mêmes motifs que l'on a soutenu que l'héritier, lors même qu'il est personnellement de bonne foi, ne peut pas gagner les fruits par lui perçus sur la chose d'autrui qu'il a trouvée dans la succession, si son auteur était de mauvaise foi; doctrine, au reste, que nous nous réservons d'apprécier plus tard spécialement. (Comp. notre Traité de la Distinction des biens, de la Propriété, etc., t. I, n°' 613, 614; Gaen, 25 juillet 1826, Haise, Sirey, 1828, II, 131; Douai, l-'^juillet 1840, commune deMonchel, Dev., 1840, II, 488; et Duranton, t. IV, n'Sbl.)

Il me semble donc conforme aux principes que l'héritier réponde même seulement de son fait, fiit-il de bonne foi, à 1 égard des objets déterminés dont le défunt s'était constitué débiteur par contrat. Tel serait l'héritier d'un emprunteur à usage, dun locataire, d'un vendeur. Sous ce rapport, l'article 1935 fait, au profit de l'héritier du dépositaire, une véritable exception, légitimée sans doute par le caractère du contrat et la faveur due au dépositaire, mais enfin une exception qui avait besoin i'être écrite {supra^ n" 220; voy. Duranton, t, XII, n^QS).

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A la bonne heure! dira-t-on, cela est bien pour les contrats ; mais ce n'est point par un contrat que l'héritier est obligé envers les légataires ; c'est seulement par un quasi-contrat (inst. de Oblig. qu3e quasi ex contractu, § 5, lib. III, \V. xxvir); et, par conséquent, reste encore l'objection tirée de ce que l'héritier, même de bonne foi et dans l'ignorance du legs, se croyant propriétaire, est néanmoins responsable de son simple fait, à l'égard de la chose léguée!

La réponse à cet argument est déjà faite par ce que je viens de dire : c'est que l'héritier, par son acceptation pure et simple, a consenti, a voulu prendre pour son compte toutes les charges de la succession (art. 724), toutes ses charges connues ou inconnues; il a voulu, dis je, il a consenti, et il n'est pas dès lors recevable à se plaindre d'une situation qu'il s'est librement faite à lui-même. L'article 783 est une exception qu'on ne saurait étendre.

Mali supposez un autre quasi-contrat : vous m'avez payé un objet certain et déterminé que vous croyiez me devoir; je l'ai reçu de bonne foi, croyant aussi qu'il m'était dû. Serai-je responsable envers vous de mes faits à l'égard de cette chose tant que durera mon erreur et ma bonne foi? Non, dit très-nettement la loi 65; § 8, ff. Coiidiclione indebiti ; et Vinnius, dans son commentaire des Instilutes [de Legatis^ § 16), explique trèsbien cette différence entre l'héritier qui demeure obligé envers le légataire, quoiqu'il ait affranchi de bonne foi l'esclave légué, et celui qui, ayant reçu de bonne foi en payement un esclave qui ne lui était pas dû, est néanmoins exempt de toute responsabilité, s'il l'a affranchi. C'est qu'en effet alors le délenteur de l'objet n'a pas consenti à s'obliger, et n'a pas su qu'il s'obligeait; c'est qu'il peut très-bien dire qu'il n'aurait pas voulu s'obliger, et qu'il aurait refusé, s'il avait su la vérité, l'objet qui lui était offert. D'où dérive donc alors uniquement

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