‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 159 sur 273 · LIVRE I. TITP.E IV. PART · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITP.E IV. PART

son obligation? de la détention même, de la détention seule de l'objet, ou, en d'autres ternies, de l'équité, qui ne lui permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui.

« Indebiti condictio, » dit Vinnius, « ut pote ex boao « et aequo introducta est, nihil revocare consaevit, prœ- « ter iniquum lucrum.... »

Et telle est aussi la doctrine de Pothier {Traité de faction condictio indebiti, n" 170).

Objectera-t-on que précisément le Code Napoléon a dérogé à cette règle, et qu'il résulte de l'article 1/Î79 que celui qui a reçu indûment, même de bonne foi, un immeuble ou un meuble corporel, est responsable de sa faute, dit le texte, qui explique ce mot en ne l'exemptant que de la responsabilité des cas fortuits?

Tel paraît être le sentiment de Duranton, qui ferait une différence entre l'acheteur évincé dans le cas prévu par l'article 1631 et celui qui a reçu indûment un corps certain^ dans le cas de l'article 1379 (t. XIII, p, 714, note 1).

Pour moi, je ne ferais entre ces deux hypothèses, entre l'article 1379 et l'article 1631, aucune différence : d'une part, le texte même de l'article 1379 ne rend responsable que de sa faute celui qui a reçu de bonne foi la chose indûment payée; or, il n'y a point de faute de la part de celui qui a usé de bonne foi d'une chose qu'il croyait être la sienne. D'autre part, Domat nous explique ce qu'il peut y avoir d'équivoque et d'ambigu dans ce mot, tel qu'il est employé par l'article 1379 :

« .... Si c'est quelque autre chose que de l'argent qui doive être restitué, celui qui commmce de connaître cet engagement doit prendre soin de la chose et la conserver jusqu'à ce qu'il la rende ; mais si la chose est endommagée ou périt avant que la demande lui en eût été faite, et quil fût en demeure de la restituer, il n'en serait pas tenu, quand même il y aurait de sa faute; car sa condi-

TRAITÉ DE l'absence. 18

tien doit être la même que s'il avait été maître de la chose, w [Lois civiles^ liv. II, tit. vu, sect. m, n" 2.)

Cest qu'en effet, ce mot faute, dans la matière qui nous occupe, n'a pas une signification absolue et toujours la même; nul terme, au contraire, n'est susceptible d'un sens plus variable et plus relatif, suivant toutes les circonstances du fait (infra, n° 223; voy. aussi Zacliariœ, t. II, p. 360).

En résumé, de tout ce qui précède, je conclus que le simple fait, sans mauvaise foi, laisse les choses dans la situation où elles étaient.

Y avait-il une obligation préexistante? il ne l'éteint pas.

N'y avait-il pas d'obligation préexistante? il n'en crée pas (comp. Ducaurroy, Inst. expl. de Legatis,% 16).

Or, cette dernière situation est celle de l'individu qui possède de bonne foi une succession qu'il croit lui appartenir ;

Donc, il ne doit pas être tenu de son simple fait à l'égard des biens de l'hérédité (comp. notre Traité des Engagements j qui se forment sans convention^ n" 469).

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