Il nous reste a appliquer rapidement ces princip&s
Aux fruits perçus par le possesseur de bonne foi de l'hérédité;
Aux dégradations par lui commises ;
Aux aliénations par lui faites;
Aux prix de vente et autres capitaux par lui reçus.
A. — Quant aux fruits, l'article 138 est très-explicite et répond au vœu de Pothier [supra, n° 218).
On a toutefois prétendu que, même depuis le Code Napoléon, la règle : fructus augent hœreditatem, devait être encore observée en matière de pétition d'hérédité (Bordeaux, 20 mars 1834, héritiers Rabier, D., 1834, II, 375).
Mais i'avoue que j'ai peine à m'expliquer cette opinion