LIVRE I. TITRE IV. PART. I
spéciale. Tout cela est vrai ; mais doit-on en conclure que jamais, en aucune circonstance, il n'y a lieu de prendre des mesures dans l'intérêt des individus dont l'existence est certaine, mais que leur éloignement, la mort de leur mandataire ou tout autre accident de force majeure et imprévu, empêche actuellement de pourvoir à des intérêts pressants? Faudra-t-il, par exemple, si un toit est à découvert, laisser l'eau pénétrer partout dans la maison, et la détruire, avec tous les meubles qui s'y trouvent?
Cette conclusion radicale ne pourrait être acceptée par personne; car elle serait contraire non-seulement à l'intérêt de l'individu éloigné de ses affaires, mais à celui des tiers auxquels il importerait que des mesures d'administration et de conservation fussent employées, mais à l'intérêt général de la société ; elle serait enfin contraire aux lois elles-mêmes, qui, dans plusieurs occasions, viennent positivement au secours de l'individu non présent. On peut consulter à cet égard la loi des 1 6-24 août 1 790, tit. m, art. 11 ; la loi des 28 septembre, 6 octobre, 1791 , titr. I, sect. v, art. 1 ; la loi des 29 septembre, 6 octobre 1791, art. 7; l'arrêté du 22 prairial an v.
Je pense que ces lois pourraient encore être invoquées, en tant qu'elles n'ont pas été abrogées par les lois postérieures. Et d'abord, elles ne l'ont pas été par le titre des Absents du Gode Napoléon, puisqu'il ne s'occupe pas de l'individu dont l'existence n'est point incertaine; et cela même fut positivement déclaré dans la discussion du conseil d'État (Locré, t. II, p. 293; voy. aussi loi du 30 ventôse an xii).
D'autres textes nouveaux, il est vrai, s'occupent des non-présents {supra^ n° 14); mais comme ils ne prononcent aucune abrogation expresse des lois antérieures, et qu'ils ne renferment eux-mêmes que des dispositions partielles et spéciales, il s'ensuit qu'ils ne dérogent à ces lois antérieures que pour les cas qu'ils ont prévus (comp. de Moly, n° 7; Talandier, p. 8 ; Plasman, t. I, p. 3-7).
C'est ainsi que les partages dans lesquels sont intéressés des non-présents ne doivent plus être faits à l'amiable, comme d'après la loi du 6 octobre 1 791 , mais en justice, d'après les articles 819 et 840 du Code Napoléon.
Mais faut-il s'en tenir à ces lois? et ne peut-on rien faire de plus et au delà de ce qu'elles prévoient, dans l'intérêt des non-présents?
Ceci nous ramène à la question première, à celle de savoir si les mesures autorisées dans le cas de présomption d'absence pourraient aussi leur être appliquées?
Les dispositions qui s'occupent spécialement des nonprésents sont bien incomplètes; elles ne prévoient guère que deux cas : celui oii l'individu non présent est intéressé dans une succession, dans un partage, et celui oii il s'agit de faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, c'est-à-dire 7ion présent, suivant la pensée évidente de la loi des 28 septembre, 16 octobre 1791, tit. i, sect. v, art. 1.
Mais combien d'autres hypothèses peuvent se présenter encore, dans lesquelles il serait utile et même nécessaire de pourvoir à l'administration des biens d'un non-présent ! Une grosse réparation est indispensable ; un débiteur va tomber en faillite ; un droit va s'éteindre par la prescription, etc., etc.
Direz-vous : C'est le cas du quasi-contrat de gestion d'affaires (art. 1372-1375)? (Comp. notre Traité des Engagements, qui se forment sous convention, n° 78.)
Sans doute! mais remarquez que les tiers pourront trèsbien hésiter à s'introduire, de leur autorité privée, dans le domicile de la personne non présente. Qui sait même s'ils n'en seraient pas repoussés par des agents infidèles, qui leur demanderaient de quel droit ils prétendent ainsi pénétrer dans des affaires qui ne sont pas les leurs ? Et puis, est-ce que ceux qu'il s'agirait de poursuivre ne seraient pas fondés à se prévaloir du défaut de qualité des demandeurs? 11 serait donc très-désirable que le tribunal pût autoriser, même dans ce cas, les mesures