LIVRE I. TITRE IV. PART. I
en présence de l'article 138. Qu'on soutienne que la maxime : fructus augent hsereditatem, n'est point absolument abrogée, et qu'elle doit être suivie hors le cas prévu par l'article 138, je le conçois; et, pour mon compte, je pense, en effet, qu'il en est ainsi, et qu'il faut distinguer, à cet égard, l'action en pétition d'hérédité d'avec l'action en partage, actions très-différentes, dont l'une, par exemple, se prescrit par trente ans (art. 137, 2262), tandis que l'autre, l'action en partage proprement dite, est imprescriptible (art. 815). Je comprends, dis-je, qu'on soutienne que dans l'action en partage, et lorsqu'il s'agit de savoir quels sont les droits des copartageants contre celui d'entre eux qui a perçu les fruits de l'hérédité, on invoque aujourd'hui encore la maxime : fructus augent hœreditatem, pour soutenir que ces fruits doivent être compris dans la masse, et dès lors imputés sur la part héréditaire de celui qui les a perçus, s'il ne les rapporte pas en nature. J'essayerai plus tard d'établir que telle est, en effet, la conséquence des articles 829-831 (Jnst., de Officio judicis, § 4; comp. Cass., 24 févr. 1829, Cassagnard, D., 1829, I, 158; Pau, 28 juillet 1828, Lalande, D., 1829, II, 77; Cass., 11 août 1830, Légal, D., 1830, 1,382; Poitiers, 27 janvier 1839, Ardouin, Dev., 1839, II, 288; Paris, 30 avr. 1859, le domaine de l'État, Dev., 1860, II, 625; voy. aussi notre Traité des Successions, t. IV, n° 475).
Mais, en matière de pétition d'hérédité et dans les rapports de Théritier véritable envers le possesseur de bonne foi, le doute ne me paraît pas même possible; et tous les fruits appartiennent certainement à ce dernier, lorsqu'ils ont été par lui perçus de bonne foi.
Aussi, chose étrange! l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux, qui juge le contraire, n'a-t-il pas même visé l'article 138 (Cass., 3 avril 1821, Duvau de Chavagne, Sirey, 1821, I, .325; Cass., 18 août 1830, P.... C. H..., Dev., 1830, I, 312; Paris, 5 juillet 1834, Tayé, et Ri-
goiix, Dev., 1834, II, 416: Cass., 21 janv. 1852, de Ntltancourt, Dev., 1852, I, 102; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 185; Demante, t. I, n° 176 bis, I).
225. — B. Le possesseur de bonne foi a dégradé les biens béréditaires; il a, par exemple, abattu un bois, ou démoli une maison?
Il n'en sera pas responsable, si ce n'est jusqu'à concurrence du profit qu'il en aura retiré (art. 1632).
Je ne voudrais pas dire sans doute qu'il fallût l'exempter de toute responsabilité, s'il s'agissait de déprédations, de dévastations injustifiables, et qui feraient ainsi suspecter même sa bonne foi ! Je parle de ces actes, de ces cbangements, même de ces démolitions, que, pour me servir des expressions de Loyseau, il aurait pu faire sur l'héritage sa?is fraude, comme maître et seigneur peut faire pour sa commodité [du Déguerpissement, liv. V, cb. xiv).
J'admets même, à cet égard, une certaine latitude d'appréciation de la part des magistrats, eu égard surtout à l'époque à laquelle la succession s'est ouverte depuis la disparition de l'absent; et je réponds ainsi à l'argument de l'opinion contraire qui consiste à dire que l'article 132 n'exempte de toute responsabilité, à l'égard des biens de l'absent, que les envoyés définitifs, c'està-dire lorsqu'il s'est écoulé trente-cinq ans au moins depuis ses dernières nouvelles; tandis que, pour les successions à lui échues, cette immunité serait accordée six mois, trois mois peut-être seulement après sa disparition, à ceux qui les recueillent à son défaut {supra, n" 220).
Remarquez, en eiîet, que cette opinion elle-même serait très-injuste, s'il s'agissait de successions échues loogtemps après la disparition, après l'absence déclarée, échues peut-être après l'envoi définitil! et qu'il arriverait alors que ceux qui posséderaient pro suo les biens à eux dévolus personnellement par la loi, seraient néanmoins traités plus rigoureusement que les envoyés, qui