‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 162 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

ne possèdent les biens de l'absent que comme ses représentants !

Ce qu'il y a de mieux donc, de plus logique à la fois et de plus équitable, c'est de voir ici une question de fait et de bonne foi, et de mesurer l'étendue des obligations de l'héritier apparent, suivant les circonstances qui justifient plus ou moins sa conduite, suivant, par exemple, que la succession se sera ouverte pendant la présomption d'absence, ou bien après l'absence déclarée (comp. Cass.,

19 février. 1839, Rigoux, Dev., 1839, 1, 505).

224. — C. Si l'aliénation faite par le possesseur de bonne foi a eu lieu à titre gratuit, il n'est tenu à aucune indemnité, puisqu'il a cessé sans dol de posséder l'objet donné.

Si elle a eu lieu à titre onéreux, il ne doit que le prix par lui reçu, lors même que ce prix serait inférieur à la valeur réelle de la chose (art. 1380, 1935; Cass.,

20 janv. 1841, Martin, Dev., 1841, I, 231 ; Zachariae, t. IV, p. 302; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 188).

Nous rechercherons bientôt (n°' 232 et suiv.), quels sont les droits de l'absent qui reparaît (ou de ses ayants cause) contre les tiers acquéreurs; et nous verrons si I3 possesseur de bonne foi devrait être indemnissé par lai des suites de l'action en garantie, dans le cas où on admettrait que les tiers acquéreurs peuvent être évincés.

22«5. — D. Enfin, quant aux prix de vente et aux capitaux reçus par le possesseur de bonne foi, je ne crois pas qu'on puisse admettre, avec le Droit romain, qu'il ne sera tenu de les restituer qu'autant qu'il en serait encore plus riche au moment de la demande.

Pothier a fort bien prouvé (supra, n°218) que ces recherches étaient, en fait, impraticables.

Il faut donc dire qu'il sera réputé avoir profité de tous les capitaux par lui reçus. Le principe lui-même n'est pas changé ; le possesseur de bonne foi de l'hérédité n'est toujours tenu que quatenus locupletior factus est; seule-

ment, nous présumons aujourd'hui qu'il est toujours d'autant plus riche des sommes d'argent qu'il a touchées {voy. au reste si/jom. n° 170-172).

226. — Les différences étant, comme on vient de le voir, très-nombreuses et très-essentielles entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi, il importe de savoir à quels signes on doit les distinguer et les reconnaître.

Or, à cet égard, je ferai dès à présent une observation importante, et sur laquelle j'aurai bientôt occasion de revenir {infra, n° 250).

Une succession peut être appréhendée par d'autres que par le véritable héritier, dans deux circonstances fort différentes :

1° Dans le cas d'absence, soit présumée, soit déclarée, de l'hériîier véritable;

2° Dans le cas seulement d'inaction ou de silence de sa part, ou bien encore lorsque son droit et sa vocation sont ignorés.

Ces deux hypothèses ont cela de commun, sans doute, qu'elles produisent la même situation, en ce sens qu'elles nous représentent l'hérédité dans d'autres mains que celles de l'héritier le plus proche appelé à la recueillir. Aussi, n'est-il pas surprenant que cette affinité les ait presque partout confondues dans les mêmes explications et dans les mêmes doctrines {voy. Zachariœ, t. IV, p. 300 et 308, fct tous les auteurs et arrêts sur la question des ventes faites par l'héritier apparent, infra^ n"' 244 et suiv.).

Je rechercherai plus bas si cette assimilation est de tous points exacte; mais en admettant même qu'il en fût ainsi, je crois qu'il demeurerait toujours vrai que l'application de certains principes sera plus facile et moins contestable dans une hypothèse que dans l'autre; et voilà pourquoi il me paraît, dans tous les cas, très« utile de ne pas les confondre.

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