LIVRE I. TITRE IV. PART. I
227. — Première hypothèse, — Une succession s'ouvre; et l'héritier le plus proche est absent, présumé ou déclaré.
Eh bien! alors, c'est la loi elle-même qui règle le sort de la succession :
« .... Elle sera dévolue à ceux avec lesquels il aurait ce eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient retf cueillie à son défaut. »
Ainsi l'article 1 36 prononce une dévolution, une attribution au profit des autres parents (art. 786}; il les désigne; il les appelle, ils sont alors eux-mêmes et légalement héritiers. Remarquez bien, en effet, que tel est le but principal de l'article 136. L'article 135 avait prononcé l'exclusion de l'absent; restait à savoir ce qu'allait devenir cette succession, dont on venait d'écarter l'absent. L'article 136 va nous l'apprendre. Il prononce, je le répète, la vocation, la dévolution au profit des autres parents; le premier article est privatif; l'autre est attributif du droit; il concède une sorte d'envoi en possession aux autres parents, mais avec tous les caractères et les attributs d'une propriété véritable, puisqu'il leur défère la succession en leur propre nom et à titre d'héritier.
Il est évident dès lors que ces parents, que ces héritiers ont un titre légitime de possession (Bordeaux, 16 juin 1830, Chéri, D., 1830, 1, 211), et que l'article 550 leur est tout à fait applicable :
« Le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il possède en « vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les « vices.
« Il cesse d'être de bonne foi, du moment où ces vices lui sont connus. »
Nous supposons, bien entendu, qu'il ignore l'existence de l'absent; c'est d'ailleurs dans ce cas plus que jamais qu'il est vrai de dire que la bonne foi est présumée (art. 2268).
228. — Deuxième fujpothhse. — L'héritier véritable n'est pas absent, ni déchré, ni présumé ; seulement, il est inconnu, ou bien il n'agit pas, il garde le silence.
Ce second cas n'appartient déjà plus à notre sujet, à notre spécialité actuelle. J'en dirai toutefois, ici même, quelques mots, précisément pour rapprocher et pour comparer ces deux hypothèses.
En général, le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il se croit par une erreur soit de fait, soit même de droit, appelé à recueillir la succession qu'il a appréhendée. (L. 25, §6, fî. de Hœred. petit.; Pothier, delà Propriété, n" 395-397 ; Zachariœ, t. iV, p. 304.)
Mais le parent le plus éloigné, qui prend possession de l'hérédité, par suite du silence et de l'inaction du parent le plus proche, est-il par cela seul de mauvaise foi?
Zachariae distingue : non, lorsqu'il a eu seulement connaissance de la délation de l'hérédité au profit de ce parent plus proche; — oui, lorsqu'il savait, en outre, que si ce parent ne se présentait pas pour recueillir la succession, c'était uniquement parce qu'il en ignorait l'ouverture à son profit (t. IV, p. 304 , 305; uo?/. aussi Cass., 12déc, 'î826,Morice, Sirey, 1827, î, 277).
Cette distinction paraît être une conséquence logique du système également professé par cet auteur, et d'après leqiel « lorsque les parents, saisis de l'hérédité, tardent « à opter entre l'acceptation ou la répudiation de celle- « ci, les parents appelés à leur défaut, et même, en cas « d'inaction de ces derniers, les parents plus éloignés, « sont autorisés à prendre possession de l'hérédité.... » (T. IV, p. 242 ; voy. aussi Merlin, Rép., t. V, v° Hérédité, n-e; Toullier, t. IV, n°345; Colmar, 28févr. '1815,Hertelmeyer, Sirey, 1815, II, 274.)
Je crois, pour mon compte, que la succession légitime est attribuée uniquement et exclusivement aux parents