‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 164 sur 273 · LIVRE 1 TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1 TITRE IV. PART. I

les plus proches; qu'eux seuls sont saisis; qu'ils le sont de plein droit et à leur insu ; qu'eux seuls enfin sont héritiers (art. 711, 724; infra, n°257); je ne vois point dès lors dans cette seconde hypothèse, au profit des parents plus éloignés, de vocation légale; et voilà bien ce qui différencie profondément cette hypothèse de celle qui précède, et oii l'héritier plus proche est absent (art. 136). C'est donc à ses risques et périls que le parent le plus éloigné prend alors possession de l'hérédité, lorsqu'il sait qu'un autre y est appelé avant lui; car la renonciation ne se présume pas (art. 784). Je conviens qu'il n'a aucun moyen de forcer le parent le plus proche à prendre parti, à accepter ou à renoncer ; et de là il pourra bien résulter que ce parent, qui se ravise ensuite, soit déclaré non recevable à lui demander un compte rigoureux, s'il l'a laissé, en effet, prendre possession et jouissance de l'hérédité, sans aucune réclamation. Ce silence, cette inaction, pourront alors donner lieu contre lui à l'application des dispositions si vastes et si générales des articles 1382-1383 ; et on pourra bien ainsi dispenser le possesseur de l'hérédité de la restitution des fruits. Mais je ne serais porté à lui reconnaître, surtout dans les commencements, qu'un simple droit de conservation et d'administration sur les biens héréditaires; et je ne verrais pas, dans de telles circonstances, celte bonne foi qui fait que le possesseur ne répond pas de ses dégradations, et n'est tenu, envers l'héritier véritable, que quatenus lociij^ilelior factus est.

229. — Il est certain que celui qui a recueilli de bonne foi un droit éventuel à défaut de l'absent, dont il ignorait l'existence, peut devenir ensuite un possesbcur de mauvaise foi.

Mais comment et sous quelles conditions ? Suffit-il qu'il ait appris l'existence de l'absent, ou faut-il en outre qu'il ait été mis en demeure de lui restituer les biens?

Pour soutenir qu'en règle générale, le possesseur de

bonne foi ne cesse légalement d'être tel que par uno demande en justice , ou au moins par une sommation quelconque , on invoque d'abord les textes mêmes :

« Ta7it que Vahsent ne se représentera pas j ou que les ac- <■( tions ne se seront point exercées de son chef, ceux qui « auront recueilli la succession gagneront les fruits par « eux perçus de bonne foi. » (Art. 138.)

C'est ainsi que l'ordonnance de 1 539, article 94, n'imposait au défendeur à la revendication que la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande libellée. Cette règle d'ailleurs, dit-on, est très-juste, soit parce qu'elle prévient, en fait, beaucoup de difficultés et d'embarras, soit parce qu'après tout, si le véritable propriétaire, si le véritable héritier veut exercer ses droits, il lui est très-facile de manifester cette volonté {voy. aussi art. 962, 1139).

Je ne crois pas néanmoins que cette solution soit la meilleure :

11 y a dans le Code Napoléon un article fait tout exprès pour résoudre notre question même : quand et comment le possesseur cesse-t-il d'être de bonne foi? Or, que décide cet article 550 :

« Le possesseur est de bonne foi, quand il possède « comme propriétaire , en vertu d'un titre translatif de « propriété dont il ignore les vices.

« // cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui a sont connus. »

Cette disposition est générale; de quelque manière donc que les vices de son titre lui soient connus, par lettres, par renseignements quelconques, dès ce moment il cesse d être de bonne foi.

Je ne crois pas que l'article 1 38 ait voulu porter une décision différente, en ce qui concerne la pétition d'hérédité. Le but de cet article n'est pas de statuer à quel moment cesse la bonne foi, mais seulement, ainsi que nous

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