LIVRE I. TiTRE IV. PART. I
Et d'abord, on pourrait peut-être soutenir que i absent n'a pas le droit de demander un nouveau partage. Nous allons voir (infra, n° 234) qu'il doit respecter les actes nécessaires, qui ont été faits par les héritiers présents; or, « le partage est un acte en quelque sorte nécessaire, lors même qu'on le provoque, parce qu'en effet on ne peut pas rester toujours dans l'indivision; la demande que l'on forme à cet égard ne fait bien souvent d'ailleurs que prévenir celle qui serait formée par un cohéritier. M Voilà ce que dit avec vérité Duranton luimême. Ajoutez que la loi leur déférait à eux trois la succession^ à défaut de l'absent (art. 136), et que dès lors elle les autorisait ainsi à la partager entre eux seulement. De là il résulterait que l'absent n'aurait le droit de demander que divisément sa part à chacun de ses cohéritiers.
Toutefois, cette prétention ne serait pas, à mon avis, fondée: l'article 137 réserve, sans distinction, à l'absent, l'action en pétition d'hérédité; et il me paraît aussi qu'en principe, ce partage auquel il n'a pas consenti, n'a pas pu avoir pour effet de dénaturer son droit, de faire de lui un simple créancier. Mais je crois en même temps que les cohéritiers présents auront le droit de demandera l'absent de les garantir, de les indemniser des suites dommageables que son action en partage aura pour eux ; et j'invoquerai ici les articles 1382-1383, comme un tempérament équitable à la pureté, à la rigueur du principe qui conserve à l'absent sa pétition d'hérédité. Ne serait-il pas évidemment inique, en effet, que les deux cohéritiers présents supportassent une part dans la perte résultant de l'insolvabilité du troisième! Mais l'absent est en faute, après tout ! et lors même qu'il serait exempt de faute, cette absence est un accident, un malheur même, si vous voulez, mais enfin un malheur qui lui est personnel, et dont il doit dès lors personnellement aussi subir les suites.
286 c.orRs de code napoléon.
Diiranton objecte qiiil fallait lui faire sa part.
Eh ! vraiment, est-ce que les deux cohéritiers avaient un moyen d'empêcher que leur cohéritier insolvable exigeât un lot de 20000 fr.? Avaient-ils même un moyen quelconque d'obtenir de lui des sûretés, des garanties contre cette insolvabilité, dont on veut les rendre responsables? non, sans doute. — Ils ont reçu, dit-on, 20 000; et il ne leur en revenait que 1 5 000. — D'accord, aussi vous offrent-ils, chacun de son côté, les 5000 fr. qu'ils ont reçus de trop; après quoi, il ne leur reste plus que 15 000 fr., c'est-à-dire, exactement leur part héréditaire. Mais quant aux autres 5000 fr., qui sont aussi entrés dans les mains de l'insolvable, je le repète : 1° ils ne pouvaient pas l'empêcher de les prendre; 2° i's ne pouvaient pas même exiger de lui la moindre sûreté ; ils pouvaient même être forcés par lui de faire le partage en trois lots. Or, je n'hésite pas à dire, que dans une telle situation, il me paraît impossible de les rendre responsables de son insolvabilité.
25 i . — J'irais même plus loin. Supposez que l'un des cohéritiers présents a fait sur un immeuble héréditaire à lui échu des constructions considérables.
Eh bien ! je pense qu'il pourrait être fondé, suivant les circonstances, suivant l'importance de ses travaux et de ses dépenses, suivant le temps plus ou moins long qui se serait écoulé depuis la disparition de l'absent et depuis le partage, etc.; je pense, dis-je, qu'il serait fondé à demander alors contre l'absent un lot d'attribution.
Il est vrai qu'en règle générale, les lots doivent être tirés au sort (art. 834; Toulouse, 30 août 1837, Pomion, Dev., 1838, I, 384; Cass., 19 mars 1844, Dulac, Dev,, 1844, I, 301; voy. aussi notre Traité des Successions, t. Ilï, n°686).
Cette règle est très-juste; et je comprends qu'on refuse le bénéfice d'un lot d'attribution au cohéritier qui, depuis l'ouverlure de la succestion et avant le partage, a fait