‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 167 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

des travaux sur tel ou tel bien héréditaire, ou encore à l'héritier donataire d'un immeuble soumis au rapport, qui, même avant l'ouverture de la succession, y aurait fait des constructions, des impenses quelconques. Je le comprends, dis-je, parce qu'il y a là une imprudence, une sorte defaule, qui ne doit pas nuire aux autres cohéritiers ni devenir, pour ceux qui l'ont commise, un titre de faveur et de préférence. Mais en vérité, quelle faute et quelle imprudence pouvez-vous reprocher au cohéritier présent, que l'article 136 lui-même a appelé à la succession, qui était ainsi légalement héritier, légalement propriétaire, et qui dès lors avait le droit d'améliorer et d'augmenter le bien que la loi elle-même lui avait attribué ?

Après tout, il ne faut pas se dissimuler que toutes ces questions ne sont pas, à beaucoup près, explicitement résolues par notre Code ; et il me semble que l'application de l'article 1382 a cela d'utile, qu'elle laisse aux magistrats une certaine latitude pour les décider, eu égard aux différentes circonstances du fait, ex œquo et bono,

N" 2. — Quels sont les droits de Valsent qui reparaît^ contre les tiers qui ont traité avec ceux par lesquels ont été recueillis les successioîis et autres droits éventuels qui lui sont échus?

252. — Nous abordons un sujet rempli de difficultés et de controverses.

Je rappellerai, avant tout, la distinction que j'ai déjà proposée plus haut (n"" 226-228), et qui me paraît ici surtout très-utile :

Je m'occuperai donc d'abord du cas oiî l'héritier véritable était absent soit déclaré, soit présumé.

Puis, après cela, je rechercherai si les mêmes principes sont applicables avec ou sans modifications, au cas

OÙ un autre que l'héritier véritable, s'est mis en possession de l'hérédité, par suile du silence et de l'inaction, ou encore de l'ignorance du droit de ce véritable héritier.

Cette division a le double avantage : T de maintenir toujours, dans nos développements actuels, la prédomi- Tiance du sujet qui nous occupe; 2° de séparer deux hypothèses, qui ont sans doute beaucoup d'affinité, et auxquelles même il faudra peut-être, dans plus d'une occasion, appliquer les mêmes règles, mais qui enfin sont, à certains égards, très-différentes et ne doivent pas dès lors être confondues.

255. — La loi n'a pas, ainsi que je l'ai dit {supra, n° 21 2), limité les pouvoirs de ceux qui recueillent, au lieu et place de Tabsent, les droits éventuels qui lui échoient; et il semblerait, qu'en effet, logiquement, elle ne le pouvait guère, puisqu'ils les recueillent propno jure, en leur nom personnel et à titre de propriétaires (art. 537, 544).

Mais pourtant cette propriété, qu'elle leur défère, n'est pas absolue et incommutable ; l'article 137, au contraire, réserve à l'absent ses actions en pétition d'hérédité et autres droits.

Les règles de la logique ne s'opposaient donc nullement à ce que la loi déterminât les conditions d'exercice de ce droit de propriété, qu'elle n'accordait d'une main qu'en le menaçant, pour ainsi dire, de l'autre; et l'intérêt des tiers, comme aussi de ceux-là mêmes qu'elle appelle à recueillir les droits éventuels échus à l'absent, et l'intérêt général de la société commandaient peut-être au législateur, sur ce point, des dispositions plus prévoyantes et plus précises.

Parmi les actes qui auront pu être faits avec les tiers par ceux qui ont recueilli la succession à défaut de l'absent, lesquels devront être annulés sur sa demande? lesquels, au contraire, maintenus?

Question capitale assurément, qui touche à de nom-

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