LIVRE I. TITRE IV. l'AUT. I
breux et puissants intérêts, et sur laquelle pourtant, il faut bien le dire, l'attention des rédacteurs du Code Napoléon ne paraît pas s'être suffisamment arrêtée.
Direz-vous :
Nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a;
Or, l'absent ayant reparu, il est prouvé que celui qui a recueilli, à son défaut, la succession, n'y avait aucun droit ;
Donc, tous les droits par lui concédés à des tiers doivent tomber du même coup que le sien.
Personne n'a été jusque-là, et nous verrons bientôt que cette logique radicale est, effectivement, de tous points, impossible.
Direz-vous au contraire :
Tous les actes faits au nom du propriétaire et par son représentant légal, par son mandataire, l'obligent comme s'il les avait lui-même consentis;
Or, celui qui, à défaut de l'absent, a recueilli la succession, a été son représentant légal envers les tiers, puisque c'est par la loi elle-même que cette succession lui avait été dévolue (art. 1 36) ;
Donc, tous les actes faits par celui qui a recueilli la succession, doivent engager l'absent et être considérés, à l'égard des tiers, comme s'ils émanaient de l'héritier véritable.
Personne non plus n'a été jusqu'à cette autre exagération, qui serait toutefois, s'il fallait choisir entre les deux, bien plus acceptable assurément, dans certains cas du moins, que la première. Si, en effet, vous supposez la succession échue à l'absent pendant la période de l'envoi définitif, à cette époque où les envoyés peuvent, à quelque titre que ce soit, transmettre irrévocablement aux tiers les biens mêmes qui appartenaient à l'absent avant son départ (art. 132), il paraîtra logique et même équitable d'accorder a fortiori les mêmes pouvoirs à
TRAITÉ DE l'absence. 19
ceux qui recueillent, en leur propre nom, des biens dont l'absent n'a jamais eu la propriété. Il ferait presque permis de penser que tel est le sentiment de M. Troplong dans un passage de son commenta're des privilèges et hypothèques (t. II, art. 2125, n» 468, p, 208), où l'auteur, traitant la question des ventes faites par l'héritier apparent, paraît, eu effet, mettre à part la cas où l'absence du véritable héritier aurait été déclarée, et où la, succession ne s'ouvrirait à son profit qu'après l'envoi définitif.
Quoi qu'il en soit, et si raisonnable que fut la solution qui assimilerait légalement ces deux cas, je ne crois pas qu'on puisse la proposer. L'article 132, en eRet, ne s'applique qu'aux biens qui appartenaient déjà à l'absent lors de ses dernières nouvelles
Vous vous récriez; vous dites : mais c'est a fortiori qu'il faut l'appliquer aux biens qu'il n'a jamais eus!
A merveille, si la succession ne s'est ouverte que pendant la période de l'envoi dé^mitif; mais supposez qu'elle s'ouvre, au contraire, pendant la présomption d'absence, six mois, trois mois peut-être seulement après la disparition; appliquerez-vous alors aussi l'article 132, et ceux qui succèdent à défaut de l'absent, pourront-ils, dès ce moment, disposer comme le peuvent faire les envoyés définitifs, à quelque litre que ce soit et irrévocablement, des biens de l'hérédité? Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Or, la loi n'a fait, à cet égard, en ce qui concerne l'époque à laquelle la succession est échue, la loi, dis-je, n'a fait aucune distinction quant à la validité des actes émanés de ceux qui l'ont recueillie à défaut de l'absent; et il ne serait pas possible, sans arbitraire, de déterminer ici une différence d'époque qu'aucun texte n'a établie.
Sans doute, et je l'ai moi-même reconnu (sypra, n° 227), cette circonstance sera le plus souvent prise en grande considération par les magistrats; l'empire desfaits, si puissant toujours, réagira sur le droit, d'autant