LIVRE I. TITRE IV. PART. I
plus que la raison et l'équité, et 1 analogie déduite des articles mêmes de la loi, viendront ici le seconder; mais en droit et d'après les textes, je ne crois pas qu'on puisse poser en principe qu'il y a une époque, quelle qu'elle |, soit, oii ceux qui ont recueilli une succession à défaat de 1 l'absent, acquièrent sur cette succession les mêmes droits que les envoyés définitifs sur les biens de l'absent, une époque enfin où toutes les aliénations par eux faites, même à titre gratuit, doivent être maintenues!
254. — Arrière donc les sysièmes absolus! aussi bien est-il très-rare qu'ils ne soient pas aveugles et impraticables!
Tous les actes faits avec les tiers ne seront pas annulés.
Tous les actes ne seront pas maintenus.
En un mot, il faut distinguer entre les actes nécessaires et les actes volontaires :
Les premiers sont les actes d'administration, en prenant ce mot dans l'acception étendue qu'il comporte;
Les autres sont plutôt des actes d'aliénation, de disposition, qui ne présentent pas, en général, les mêmes caractères de nécessité.
Distinction difficile elle-même et délicate, à laquelle les théories extrêmes pourraient à leur tour, peut-être, reprocher ses hésitations et ses incertitudes; distinction vraie, pourtant. Les systèmes absolus n'hésiient pas, eux! ils affrontent, ils bravent stoïquement toutes les conséj^uences; mais voilà bien précisément ce qui les rend presque toujours aussi faux dans la théorie que périlleux dans la pratique. Car ils élèvent une perpétuelle collision entre les principes même les plus vrais, et les brisent ainsi successivement les uns contre les autres, par l'extension violente et démesurée qu'ils leur donnent. La vérité, au contraire, le bien, le droit, enfinn'est, en toutes choses, que le résultat de cette néces, saire et incessante transaction , qui marque à chaque
principe sa limite, en lui faisant sa part de légitime application.
C'est dans ce sage esprit de discernement et de conciliation qu'a pris naissance la distinction entre les ae'es nécessaires et les actes volontaires; aussi, a-t-elle été généralement adoptée, quoique avec plus ou moins d'étendue, par les uns et par les autres, suivant ses différentes applications.
233. — Je vais donc dire comment je l'entends moimême; et pour cela j'examinerai successivement les actes les plus importants qui ont pu être faits avec les tiers par Théritier apparent :
1° Les payements reçus par lui des débiteurs héréditaires;
2° Les baux passés par lui;
3° Les jugements rendus pour ou contre lui;
4° Les transactions;
5° Les aliénations; ce qui comprend :
A. — L'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit des objets certains et déterminés de la succession, c'est-àdire des immeubles, ou des meubles, soit corporels, soit incorporels ;
B. — L'aliénation du droit héréditaire lui-même, du jus hœrediiarium , en tout ou en partie.
256. — 1° Payements faits par les débiteurs de la succession entre les mains de l'héritier apparent.
L'article 1240 est ainsi conçu :
« Le payement fait de bonne foi à celui qui est en « possession de la créance est valable, encore que le pos- « sesseur en soit par la suite évincé. »
Notre première hypothèse est donc textuellement résolue.
Celui qui est en possession de la créance n'est pas, en effet, le simple détenteur du titre, de Vinstrumentum, qui n'en est, en général, que la preuve matérielle; la créance elle-même, chose incorporelle, nullo coniinelur