TITRE IV. PART. I
loco (Polliier, Introd. au til. xix de la coût. d'Orléans,
Qu'est- ce donc que le possesseur de la créance, dans le sens de l'article 1240? C'est précisément celui-là que toutrs les circonstances extérieures désignent aux tiers comme le créancier véritable ; c'est surtout notre héritier apparent!
D'une part, il peut forcer le débiteur de payer, et, à cet effet, le poursuivre. D'autre part, le débiteur luimême a non-seulement le devoir, mais aussi le droit de se libérer. Il fallait donc, sous tous les rapports, que le payement fait par lui, dans une telle situation, fût valable à l'égard de tous. C'est là, par excellence, un acte nécessaire; aussi, est- il vrai de dire que la distinction qui nous sert de boussole, est implicitement consacrée par la loi dans cet article. (Comp. notre Traité des Contrats et des Obligations conventionnelles en général, t. IV, n" 180; L. 104, ff. de Solutionibus ; Paris, 23 juill. 1831, Macmahon, D., 1831,11, 242.)
257. — 2" Les baux passés par l'héritier apparent doivent être aussi maintenus.
Je le pense ainsi, par deux motifs; le premier, spécial; le second, général.
C'est la loi elle-même qui défère la succession à « ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut » (art. 136); et il est incontestable qu'elle leur attribue par cela même le droit, quoi qu'il arrive, de la gérer, de l'administrer;
Or, les baux sont essentiellement des actes d'administration ;
Donc, l'héritier apparent, qui possédait légalement la succession (Bordeaux, 16 juin 1830, Chéri, D., 1830, II, 211), avait aussi légalement qualité pour les consentir.
Cette opinion me paraît d'autant plus vraie dans nohypothèse spéciale, qu'à mon avis, les baux pasiés.
même par le simple possesseur apparent, à des tiers de bonne foi, doivent être aussi maintenus en règlç> générale.
Tel n'est pas toutefois le sentiment de Zachariœ, qui reconnaît bien au possesseur apparent d'une hérédité le droit de faire des baux, indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, et même quel que soit le titre en vertu duquel il a appréhendé Vhérédité (t. IV, p. 308), mais qui refuse ce droit au simple possesseur, même de bonne foi, d'une chose particulière (t. III, p. 22, 23) , solutions qui peut-être ne présentent pas une harmonie parfaite.
Duranton enseigne également (t. XVII, n" 135), que le simple possesseur, même de bonne foi, n'a pas pu, fût-ce par un simple bail, transmettre plus de droit qu'il n'en avait; bien différent de l'usufruitier (art. 595), ài tuteur (art. 1718), du mari (art. 1429-1430), il n'avait aucun titre qui l'autorisât à passer un bail et à enchaîner la jouissance du véritable maître; aussi, aucun texte du Code ne lui accorde-t-il ce droit, et les articles 172G, 1727, supposent la résolution, ou plutôt même la nullité des baux qu'il aurait pu faire. {Voy. aussi Duvergier, t. I, n°' 82 a 531.)
Cette doctrine, assurément, favoriserait très-peu la bonne foi des tiers, la sécurité des relations sociales, l'intérêt surtout de l'agriculture. Car, si l'apparence du droit doit être quelque part suffisante, c'est précisément en ce qui concerne les simples baux, pour lesquels les tiers ne demandent pas, et en vérité ne sont pas en faute de ne pas demander les titres de propriété, comme lorsqu'il s'agit d'acquérir tout ou partie de la propriété même de la chose.
Mais je reconnais que ces considérations, si puissantes qu'elles soient, ne seraient pas seules suffisantes, si la loi d'ailleurs s'opposait au maintien des baux; il nous faut donc prouver qu'en droit, les baux ainsi passés de