LIVRE I. TITRE IV. PART. I
d'administration que la situation rendrait nécessaires; et ceia me paraît si utile et si raisonnable, que je pense qu'il en aurait, en effet, le pouvoir. S'il s'agissait d'un créancier de la personne non présente, l'article 1 1 66 en fournirait facilement le moyen; mais, même dans les autres cas, j'invoquerais encore, par analogie, les articles 112 et 131. Ce serait là, j'en conviens, une interprétation extensive; car je viens d'établir moi-même que tout notre titre ne s'applique qu'au cas où il y a incertitude sur l'existence; et quant à l'article 131, qui autorise des mesures conservatoires dans le cas même où l'existence est prouvée, on pourrait très-bien répondre qu'autre chose est de maintenir et de continuer des mesures que l'absence déclarée avait déjà rendues nécessaires, autre chose de s'ingérer pour la première fois dans les affaires d'une personne, au moment même où il n*y a pas encore incertitude sur sa vie.... Quoi qu'il en soit, j'appliquerais ces articles, et je dirais avec Pœdius : Quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, hona occasio est, csetera qux tendunt ad eamdem utilitaiemj vel interpreiatione, vel certe jurisdictione suppleri (L. 13, £f. de Legihus).
Mais il est clair que ces articles ne pourraient être invoqués que dans la mesure de l'analogie qui assimile les deux situations, et en maintenant, par conséquent, les différences qui, sous d'autres rapports, les séparent. Ainsi, les héritiers présomptifs, qui me paraissent avoir le droit d'agir dans le cas diQ présomption d'absence {infra, n** 26), ne pourraient pas invoquer cette seule qualité pour agir dans le cas de simple non-présence.
Quant au procureur de la République, je conviens qu'il est difficile de fonder sur un texte l'action qu'il exercerai* alors dans l'intérêt des non-présents; car les articles 114 du Gode Napoléon et 83-7° du Code de procédure ne s'ap phquent qu'aux présumés absents; et de telles dispositions ne peuvent pas être facilement étendues (Ortolan et Ledeau, Du ministère public en France^ t. I, ch. m,
p. 132). Pourtant l'opinion contraire, enseignée par M. Talandier (p. 12), invoque la loi des 16-24 août 1790, lit. viii, art. 3, qui charge généralement le procureur impérial de veiller pour les absents indéfendus; on pourrait même aussi argumenter, en ce sens, de l'article 69-9° du Code de procédure, qui le charge également de prendre une mesure dans l'intérêt d'un non-présent; et je trouve cette solution si sage, que je crois, en effet, que le tribunal devrait faire droit à la requête du ministère public, qui demanderait, en pareil cas, des mesures conservatoires impérieusement indispensables dans l'intérêt d'un non-présent.
Nous disons : impérieusement indispensables et qui ne devraient être, en conséquence, que provisoires et partielles, suivant la nécessité qui les exigerait; car nous croyons, avec MM. Aubry et Rau, que les tribunaux ne seraient pas autorisés, en ce cas, à nommer un curateur pour représenter le non-présent d'une manière générale (Zacharise, t. I, p. 529; comp. Cass. 19 juin 1806, Vuillemot, Dev., 1866, 1, 324; Bordeaux, 22 nov. 1870, Béguerie, Dev., 1871, II, 90; Nancy, 26 mars 1874, Baudot, Dev., 1874, II, 165).
19. — Le fait d'une procuration laissée par la personne qui a disparu, et dont on n'a point de nouvelles, n'empêche pas la présomption d'absence de s'élever.
La preuve en résulte :
1° Du texte même de l'article 1 12 : « S'il y a nécessité « de pourvoir à l'administration de tout ou partie des « biens laissés par une personne présumée absente, et qui « n'a point de procureur fondé.... » donc, une personne présumée absente peut avoir un procureur fondé;
2" De la raison et des principes; car si la procuration annonce un projet d'éloignement et l'esprit de retour, elle ne détruit pas, du moins toujours et nécessairement, l'incertitude de la vie, qui résulte du défaut absolu de nouvelles.