LIVRE I. TITRE IV. PART. I
bonne foi, aux conditions ordinaires pour la durée, l'époque des renouvellements et le mode des payements, doivent être, en effet, maintenus.
Il est incontestable que la maxime : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, ne s'applique pas aux baux (art. 2125, 2182). Ainsi, tandis que les aiiénations et les hypothèques consenties par l'acquéreur sous faculté de rachat sont résolues par l'exercice de cette faculté, les baux faits par lui sans fraude sont, au contraire, maintenus (art. 1664, 1673). Et cela est vrai, en général, de tous ceux qui étaient propriétaires sous condition résolutoire. Duranton lui-même reconnaît que, dans le cas de résolution de la vente pour défaut de payement du prix, le vendeur doit aussi exécuter les baux ordinaires, que l'acheteur a passés avec des tiers de bonne foi, antérieurement à la résihation de la vente (t. XVII, n° 134); et je crois, pour mon compte, malgré l'avis contraire de Zachariae (t. III, p. 23), qu'il en serait ainsi dans le cas même où, par une cause quelconque, la vente aurait été annulée ou rescindée.
Mais pourquoi donc toutes ces solutions?
On peut dire, je le sais, que dans ces différentes hypothèses, le vendeur, le donateur, l'auteur enfin, à quelque titre que ce soit, de la transmission annulée ou résolue, avait conféré implicitement à l'acquéreur le mandat d'administrer, tant que durerait sa propriété; tandis que ce mandat ne peut pas se supposer entre le propriétaire et le simple possesseur, qui ne se sont pas trouvés en relation l'un avec l'autre.
Mais je pense que le maintien des baux repose tou jours sur un motif plus général et non moins solide que ce mandat plus ou moins vraisemblable, et dont j'accepte d'ailleurs moi-même le secours. Ce motif plus général, le voici :
La possession est un fait, que ni les résolutions, ni les rescissions, ni les revendications ne peuvent détruire
dans le passé. On ne peut pas l'empêcher d'avoir existé; et dès lors, on doit admettre aussi qu'il a existé avec ses conséquences nécessaires et raisonnables; or, l'une de ces conséquences est celle qui reconnaît au possesseur le droit d'administration de la chose. Ne faut-il pas, en effet, que les biens soient administrés? Il le faut, dans l'intérêt de tout le monde^ de la société, des tiers, du véritable maître lui-même. Or, qui peut donc administrer le bien, si ce n'est le possesseur actuel, celui-là qui seul, tant qu'il possède, le représente à l'égard des tie rs
Quant aux articles 1726, 1 727, je réponds 1° que ce sont là des dispositions générales, qui ne s'appliquent pas au cas où le bailleur possédait pi'o suo, et avait dès lors, par les motifs ci-dessus, qualité pour consentir le bail, 2° que ces articles ont été empruntés à Polhier (Traité du Contrat de louage^ n*" 81 , 82), qui écrivait à une époque ou le bail, consenti par l'usufruitier, bien plus, par le véritable maître lui-même, n'obligeait pas ensuite le nu propriétaire ou l'acquéreur à titre particulier (même traité, n'' 62 et 312). On conçoit que, sous une telle législation, les baux consentis par le simple possesseur apparent ne pouvaient pas a fortiori, obliger le propriétaire! Mais le principe, à cet égard, est tout à fait changé aujourd'hui (art. 1743); et l'ancien droit ne saurait faire autorité sur notre question. Or il est permis de croire qu'en empruntant à Pothier les dispositions écrites dans les articles 1726, 1727, on ne s'est pas assez souvenu peut-être que ces dispositions étaient surtout des corollaires d'un principe qu'on allait abroger. (Comp. Cass.,11 avril 1821, Laforest, Sirey, 1821, I, 254; Cass., 16 janvier 1827, Martin, Sirey, 1827, I, 324; Cass., 19 nov. 1838, Godard, D., 1839, I, 18; Paris, 11 mai 1839, Laurent, D., 1839, II, 212, Delvincourt, t. III, p. 96, note 10; TouUier, t. VII, n° 30; Troplong, du Louage^ t. I, n" 98, art. 1713; Zacha-