‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 172 sur 273 · LIVRE I. TITUE IV. PART. î · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITUE IV. PART. î

riae, Aiibry et Rau, t. V, p. 188; Demante t. f, n"176 bis, IV).

Je termine enfin celte question, en remarquant que Pothier lui-même pressentait déjà, sous l'ancien droit, cette nécessité sociale du maintien des baux lo}'alement faits {Traité des Retraits, n" 438).

258. — 3" Les jugements rendus pour ou contre l'héritier apparent, ont- ils l'autorité de la chose jugée pour ou contre Théritier véritable?

Le doute est ici déjà plus sérieux. Il semble, en effet, que le droit lui-même, le fonds du droit ne doit pas pouvoir être ainsi compromis et perdu sans le fait de l'iiériritifr véritable, par celui qui, après tout, n'étant pas héritier, n'avait pas qualité pour cela (art 1351); qu'il n'y a pas, en ce qui concerne les jugements ou arrêts, de disposition semblable à celle de l'article 1240; et que dès lors l'absent, de retour, n'ayant pas été représenté dans l'instance, doit pouvoir former tierce opposition (art. 474, Code de procéd.).

Celte opinion sera certainement exacte, si l'héritier véritable prétend que l'héritier apparent s'est frauduleusement concerté avec son prétendu adversaire; il n'aura pas alors été représenté, bien entendu, par celuilà même qui, d'accord avec les tiers, commettait une fraude à son préjudice (arg. de l'article 1167 Code Napoléon, 474 Gode de procéd.).

Mais si, au contraire, l'héritier apparent a plaidé de bonne foi, je pense que les jugements rendus pour ou contre lui, seront réputés rendus pour ou contre l'héritier véritable :

1 ° Ce sont là, en effet, des actes nécessaires ; on n'est pas libre apparemment de plaider ou de ne pas plaider! La conservation même des biens de l'hérédité peut commander impérieusement un procès; c'est donc là un acte de gestion et d'administration.

2" La prescription court activement ou passivement,

lors mpmeque les bien?^ qui font l'objet du droit, sont }30ssédés par un autre que par le véritable maître (art. 2251, 2252); et dès lors il faut qu'elle puisse être interrompue et que les droits puissent être exer -es; or^ la prescription ne peut être interrompue, les droits ne peuvent être exercés que par celui ou contre celui qui possède, puisque seul il est connu des tiers; donc, il est indispensable que les actes faits par lui à cet effet, et les jugements rendus pour ou contre lui, soient, à l'égard de tous, bien faits et bien rendus.

3° Je dis que, puisque la prescription court, il faut qu'elle puisse être interrompue; et cette conséquence, réclamée par la logique, ne l'est pas moins aussi par l'intérêt des tiers et par celui de l'absent. D'une part, les tiers ne peuvent pas perdre leur droit par suite de la négligence ou même du fait du véritable héritier, qui ne se présente pas, et centre lequel ils ne peuvent pas agir (art. 135, !36); d'autre part, il importe à l'absent luimême que le possesseur ait qualité pour agir et pour empêcher la prescription.

'^° Les tiers, d'ailleurs, lorsqu'ils ne prétendent pas à la propriété même des biens, ne peuvent pas contester le plus souvent le droit de celui qui possède pro suo en vertu d'un titre apparent (Bordeaux, 16 fév. 1829, Duchet, D., 1830, II, 106); et cela est particulièrement vrai de celui auquel la loi a déféré elle-même la succession, à défaut d'un absent (art. 136). Ils sont donc autorisés à le considérer comme le représentant de la propriété, comme le contradicteur nécessaire et légitime de toutes les actions qui s'y rattachent. Tel est le principe même sur lequel est fondé l'article 1240; et l'application, qu'il en fait aux payements ne saurait être raisonnablement considérée comme restrictive. (Comp. Cass., 5 avril 1815, Haupeckirk, Sirey, 1815, I, 137; Metz, 29 mai 1818, Pierret, Sirey, 1819, II, 110; Pau, 4 juill. 1823, Fontan, Sirey, 1824, II, 40; Paris, 3 mars 1829, OuvraH, D.,

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