LIVRE I. TITRE IV. PART. I
1829, II, 137; Proudhon, de rUsufniit, t. III, ii°1319î Touîlier, t. VII, n" 28 ; Demante, t. I, n" 176 bis, IV.)
259. — 4° La difficulté paraît plus délicate encore à l'ésard des transactions.
Ce sont là, en effet, direz-vous, des actes jusqu'à un certain point volontaires, et dans lesquels aussi la fraude serait beaucoup plus à craindre. Il y aurait d'ailleurs, dans ce cas, une erreur sur la personne, suffisante pour vicier cette espèce de contrat (art. 2053 ; voy. aussi L. 3, § 2, ff. de Transadionibus ; Duranton, t. I, n" 575).
Mais pourtant, si la transaction était sérieuse et loyale, je croirais encore qu'elle devrait être maintenue par l'absent de retour.
Nous venons de dire qu'il devrait reï>pecter la chose jugée avec l'héritier apparent (ri° 23S); or, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée (art. 2052); donc, elles doivent également l'obliger.
Et ce n'est point là, en effet, un acte précisément volontaire ; il est souvent commandé par la raison, par la sagesse, par la nécessité même. L'adversaire est là, avec lequel il faut plaider ou transiger : plaider ! c'est-àdire perdre le tout peut-être : transiger ! c'est-à-dire sacrifier une partie pour sauver du moins le reste. Assurément, un tel abandon n'est pas libre ! aussi, voyons-nous la loi elle-même l'autoriser, avec certaines garanties, dans l'intérêt des incapables (art. 467, 2045).
C'est donc là un fait d'administration, autant et bien plus encore qu'un acte de disposition; et quant à l'argument tiré de l'article 2053, il ne me paraît pas décisif, parce que je pense que la disposition de cet article n'est pas nécessaire et absolue, et qu'il appartient, au contraire, aux juges d'examiner, en fait, si cette cause particulière de rescision doit, suivant les circonstances, être ou n'être pas appliquée (L. 1 7, ff . de Tra?isact.; L, 20, C. eodem ; Touiller, t. VI, n° 54, et t. VII, n° 29).
C'est ainsi que Pothier accorde au procureur omnium
bonorum le pouvoir de transiger, lorsque la prudence et les règles d'une bonne administration l'exigent, comme aussi « d'acquiescer aux demandes données contre le mandant, lorsqu'il les trouve bien justifiées et qu'il n'a rien à opposer contre ». (Du Mandat, cli. v, art. 2,
Or, celui qui a recueilli la succession à défaut de l'absent, se trouve à peu près, lorsque l'absent reparaît, avoir joué le rôle d'un procureur omnium bonorum, relativement à la succession. (Voy. aussi supra, n° 1 15.)
240. — 5° Aliénations faites par l'héritier apparent. Nous avons dit qu'il fallait distinguer, à cet égard,
plusieurs hypothèses :
1° L'aliénation d'un objet certain et déterminé, soit immeuble, soit meuble corporel ou incorporel.
2° L'aliénation , la cession, en tout ou en partie, du droit héréditaire lui-même.
241. — Commençons par l'aliénation à titre onéreux d'un objet certain et déterminé.
Et d'abord, supposons qu'il s'agit d'un immeuble.
L'absent de retour doit-il respecter les aliénations de maisons, de bois, de champs, etc., faites par celui auquel la succession a été dévolue à son défaut? ou, au contraire, peut-il exercer la revendication contre les tiers acquéreurs?
Question capitale et célèbre entre toutes les autres ! et bien digne, en effet, de toutes les controverses qu'elle a soulevées par son importance théorique et pratique 1
Nous essayerons d'exposer et d'apprécier rapidement, dans ce qu'ils ont d'essentiel, les différents systèmes qui sont entrés dans la lice; puis, nous conclurons nousmême, et nous dirons lequel paraît devoir, d'après l'état actuel de la jurisprudence, définitivement triompher.
242. — Le combat, bien entendu, n'a pas manqué de s'engager d'abord sur le terrain des lois romaines et
de l'ancienne jurisprudence française; mais il est arrivé que chacune des parties s'en est fait une arme et a invoqué en sa faveur l'autorité du passé et de l'expérience.
Nous n'entrerons pas, à cet égard, dans des discussions dont l'intérêt ne compenserait que faiblement la longueur et quelquefois l'inévitable obscurité.
Il nous paraît néanmoins utile de remarquer que, suivant nous, le droit romain accordait incontestablement au véritable héritier la revendication contre les tiers.
« Si post motam controversiam Menecratis, bonorum « partem dimidiam Musœus ab haerede scripto qusestio- « nis illatœ nnn ignarus comparavit, tam ipse quasi « malœ fidei possessor, quam hœredes ejus fructus res- « tituere coguntur. Si vero venditionem lite antiquio- « rem esse liquido probetur, ex eo die fructus resti- « tuantur, ex quo lis in judicium deducta est; fructibus a enim augetur hœteditas, cum ab eo possidetur, a quo « peti potest. Emptor autem, qui proprio titulo possessio- (f nis munitus est, etiam singularum rerum jure convenir « iur. »
Tels sont les termes de la loi 2 au Gode, de Petitione hœredilalis ; et elle n'est pas la seule qui s'exprime, sur ce point avec une clarté et une précision irrécusables, La loi 1 , codem^ et la loi 4 au Code, In quitus causis cessât longi temporis prœscriptio , sont aussi nettes, aussi formelles.
Seulement il semblerait en même temps résulter des autres texes que l'héritier apparent vendeur devait être d'abord discuté dans ses biens (L. 55, § 17, et L. 13, § 4, ff. de Hasred. petit. ; voy. aussi Vinnius, Select, quest., lib. 1, cap. xxni : « Sed ita demum emptorem conveniri « placet, si res aliter petitori salva esse non potest... »),
Mais fallait-il faire une exception ptur le cas où l'héritier apparent vendeur était de bonne foi et se serait trouvé atteint, par le recours en garantie de son ache-
teur évincé, au delà du profit qu'il avait retiré de la vente? Cette faveur de l'héritier apparent de bonne foi, qui n'était tenu que quatenus locupletior fadas erat, protégeait-elle indirectement lacquéreur par une exception tirée ex persona venJiloris ?
Telle est la seule question qui puisse être faite, à cet égard, en droit romain; mais on voit que ce serait là seulement une exception qui confirmerait elle-même le principe. Et encore n'est-il pas, à beaucoup près, démontré que cette exception même fût admise. A la vérité, le § 1 7 de la loi 25 au Digeste, de Usered. petit,, semble la consacrer en faveur d'un acheteur d'objets déterminés : M .... et puto posse res vindicari, nisi emptores regres- (c sum ad bonae fidei possessorem babent... m Mais le § 4 de la loi 13, au même titre du Digeste, est diamétralement contraire : Un acheteur de 1 hérédité {si quis hœredilatem emerit) peut-il être évincé, dans le cas même où l'héritier apparent de bonne foi n'aurait pas retiré de profit de la vente? telle est l'hypothèse de cette loi, qui répond : dandam utilem actionem. Et pouquoi cette action utile en pétition d'hérédité?.... ne singulis judiciis vexaretur, pour que cet acheteur ne soit pas tourmenté par autant de revendications spéciales qu'il y a d'objets particuliers dans l'hérédité par lui acquise. Donc il était soumis, même alors, à la revendication, malgré la bonne foi de l'héritier apparent, qui pourtant, dans l'espèce, medico vendiderat !
La contradiction est flagrante 1 il ne faut pas s'étonner des dissidences qu'elle a fait naître.
Touiller (t. IX, p. 570-"80, additions aux tomes IV et Vil) et Duranton (t. I, n°' 567-572) n'admettent jamais l'exception ex persona venditoris ;
Troplong, au contraire, l'admet toujours {des Ilypotlùques, t, II, p. 200, 201, art. 2125, n"468);
Enfin Merlin (Qaest. de droit, t. lil, v" Héritier, § 3, p. 338), l'accorde à l'acheteur d'un objet déterminé, et la