Î.IVRE I. TITRE IV. PART. I
refuse à l'acheteur de tout ou partie de l'hérédité, de l'universalité: distinction fondée sur ce que « le possesseur de l'hérédité, qui l'a vendue, n'est pas, à beaucoup près, exempt de reproches ; car il a mis un étranger dans la confidence de tout ce qui s'y trouvait de plus secret; et par là, il a trahi, en quelque sorte, la confiance dont il
croyait de bonne foi que le défunt l'avait honoré » ;
mais distinction impossible, puisque l'acheteur de l'hérédité était, en principe, traité comme l'acheteur d'objets déterminés, et soumis, comme lui, à la revendication, et que s'il avait été déclaré passible de l'action utile en pétition d'hérédité, c'était uniquement ne singulis judiciis vexaretur; aussi bien, d'ailleurs, la frivolité même des motifs de celte distinction suffirait-elle pour la réfuter.
En résumé donc, la loi romaine accordait l'action en revendication contre les tiers. Quant à l'exception ex persona venditoris, dont nous examinerons bientôt le mérite, elle était, comme on l'a vu, très-contestable; la loi 25, § 77 ff. de Hasreditatis patitione, est une espèce d'énigme desperatœ conciliationis ! que nous n'avons pas cru devoir chercher à pénétrer, et que Favre n'avait pu résoudre que par l'héroïque opération d'un changement dans le texte {Rationalia sur !a loi 25, § 17, de Hsered. petit.).
245. — En ce qui concerne l'ancienne jurisprudence française, il paraît vrai de reconnaître que la question des aliénations faites par l'hériter apparent n'y avait pas reçu de solution uniforme et certaine, soit par les arrêts, soit par les auteurs.
Plusieurs décisions judiciaires sont il est vrai, invoquées par les partisans de la, validité des ventes : l'arrêt Malandrin, du 17 juin 1739, du parlement de Normandie (Flanst, t. I, p. 10-13 ; Merlin, Quest. de droit, t. VllI, supplément, v" Héritier^ p. 325-328) ; l'arrêt du parlement de Paris du 17 juin 1744; quelques arrêts aussi du parlement de Toulouse (Merlin, loc. cit., p. 330-332).
oO'l COURS DE CODE NAPOLÉON.
II est vrai encore que Denizart (v° Hérilier, § 'i, n" 1b) enseigne positivement qu'il faut maintenir « tous les actes soit d'administration, soit d'aliénation, passés par le parent éloigné en qualité d'héritier, pendant que le parent plus proche ne s'est pas présenté pour réclamer son droit »,
Mais, d'une part, les faits sur lesquels les anciens arrêts ont été rendus ne sont pas toujours très-nettement rapportés; et aujourd'hui même encore chacun prétend les poser à sa manière (comp. Touiller, t. VII, n°31, p. 41 ; Troplong, de la Vente, t. II, n° 960, p. 562, note 3) ;
D'autre part, des jurisconsultes d'un grand crédit tels par exemple que Lebrun {des Successions, liv. III, ch. iv, n» 57), écrivaient aussi autrefois « que l'héritier plus éloigné ne pourrait aliéner pendant sa jouissance au préjudice du plus proche héritier, et que cela est certain ».
J'ai seulement voulu, par cette rapide esquisse, prouver que, dans l'état de controverse et d'incertitude où se trouvait encore la question sous l'empire de la législation antérieure, c'était surtout au droit nouveau et aux textes du Code Napoléon qu'il fallait maintenant en demander la solution.
Mais, hélas ! nous allons voir que le combat n'est pas moins vif ni la confusion, j'ose le dire, moins grande aujourd'hui que dans l'ancien droit I
244. — Il y cl d'abord un système qui prononce, dans tous les cas, la nullité des aliénations d'immeubles faites par l'héritier apparent.
Il raisonne ainsi :
D'une part, nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a (L. 54, ff. de Reg. juris. ; art. 2125, 2182 Code Napoléon): d'où la conséquence que la vente de la chose d'autrui est nulle (art. 1599 Code Napoléon, 717 Code de procéd.); — D'autre part, le propriétaire ne peut pas être dépouillé de sa chose sans son fait et