LIVRE 1. TITRE IV. PART. I
par le seul résultat de la vente consentie par un tiers (L. i], lî. de Reg. juris. ; art. 537, 544, 545) ;
Or, l'existence de l'absent étant reconnue, il est prouvé 1° que celui qui a recueilli la succession à sa place, n'y avait aucun droit; 2" qu'au contraire, cette succession appartenait à l'absent (art. 711, 724, 731);
Donc, l'héritier apparent n'a pas pu concéder à des liers une propriété qu il n'avait pas lui-même; donc, le véritable héritier ne peut pas, sans son fait, et par une aliénation qui lui est étrangère, se trouver dépouillé de sa propriété; et voilà pourquoi l'article 147 lui réserve ses actions en pélilion d'hérédité et autres droits pendant tout le laps de temps requis pour la prescription (supi'a, n°'214, 215).
Tels sont les principes essentiels et élémentaires du droit civil : essentiels dans l'intérêt de l'ordre social, qui repose sur le respect du droit sacré de la propriété! élémentaires aussi ; et voyez, en effet, ce qui arrive à tous les systèmes qui les méconnaissent! voyez-les, une fois sortis de la règle, s'égarer et se perdre, chacun de son côté, dans des distinctions complètement arbitraires :
L'un ne maintient la vente que dans l'intérêt de l'héritier apparent vendeur de bonne foi;
L'autre exige tout ensemble et la bonne foi de l'héritier apparent vendeur et la bonne foi du tiers acquéreur ;
Un troisième enfin se contente de la bonne foi du tiers acquéreur.
Cette espèces de guerre intestine n'est-slle pas la preuve que tous ces systèmes dissidents manquent d'une base solide, et qu'il n'existe véritablement aucun texte, aucun principe certain autour duquel les adversaires de la nullité des ventes puissent s'établir et f e rallier (comp. Bordeaux, 14 avril 1832, Raynaud, Dev., 1832. ïî, 501; Orléans, 27 mai 1836, héritiers Oudin, Dev., 1836, II, 289 ; Montpellier, 9 mai 1838, Rolland,
TRAITÉ BE l'absence. 20
Dev., 1838, II, 492; Rennes, 12 août 1844, Denéchan, Dev., 1844, II, 450; Lebrun, des Successioîis, liv. III, chap. IV, n" 57; Toullier, t. IV, n" 289, t. VII, n° 31, t. IV, addition p. 541-588; Grenier, des Hypothèques, 1. 1, n°51; Proudhon, de VUsufruit^i. III, n" 1319, note 1, de rÉtat des personnes, t. I, p. 267; Diiranton, t. I, n"^ 552-578; Troplong, des Hypot., t. II, n" 468; de la Vente, t, II, n» 960).
243. — Tel est le premier système, le plus net, sans aucun doute, et, aussi selon moi, le plus vrai théoriquement et le plus juridique, inexpugnable même, à mon avis, tant qu'on voudra, comme on l'a fait jusqu'ici, engager le combat contre lui sur le terrain où il se place î {fnfra, n°* 248-250; comp. notre Traité des Engagements^ qui se forment sans convention, n* 41 5).
C'est ce que nous allons de plus en plus reconnaître, en le mettant successivement aux prises avec chacune des trois opinions qui, suivant des conditions diverses, maintiennent les aliénations faites par l'héritier apparent.
1° La première raisonne ainsi :
L'héritier apparent de bonne foi n'est tenu que qua~ tenus locupletior {ex hsereditate) factus est (supra, n°'2l7- 220); il ne doit, ni directement ni indirectement, être constitué en perte sur ses propres biens. De là cette conséquence, que le tiers acquéreur ne pourra pas être évincé par l'héritier véritable, toutes les fois qu'il aurait à exercer contre l'héritier apparent de bonne foi, son vendeur, un recours en garantie qui constituerait celuici en perte sur ses biens personnels. Le tiers acquéreur sera donc alors maintenu, comme il l'était en droit romain, par l'effet de l'exception ecc persona venditoris (L. 25, § 17, de llxred. petit.); et il est facile de comprendre, dit M. Dalloz {Rec, alph., v" Suce., t. XII, p. 335), pourquoi on accorde à l'héritier putatif une exception qui ne profiterait pas à tout autre vendeur, même de bonne foi. C'est que l'hérédité embrasse près-