LIVRE I. TITRE IV. PART. I
que toujours plusieurs objets, qui ont pu être vendus séparément à plusieurs personnes, et que l'éviction de tous les acquéreurs exposerait l'héritier apparent à un grand nombre d'actions en garantie et à des dommagesintérêts qui entraîneraient sa ruine presque certaine. (Gomp. Poitiers, 13 juin 1822, Chauloux, Dev., 1836, II, 290 en note; Merlin, Qiiest. de droit, v" Héritier, § 3, t. III, et t. YIII, additions ; Malpel, des Successions, n° 211 ; Laferrière, Revue de droit français et étranger, 1 844, t. I p. 208.)
J'apprécierai en peu ae mots cette opinion.
Deux objections lui ont été faites :
On lui a reproché d'abord de se présenter comme une tradition des lois romaines, qui, au contraire, ne l'admettaient pas; et nous avons vu, en effet, que c'est là un point controversé et très-douteux (n° 242).
On a dit ensuite qu'en supposant que cette exception existât en droit romain, elle ne devrait pas être admise chez nous : 1° parce que nous n'avons pas admis (e principe, dont on prétend la faire résulter ; 2" parce que, même en admettant ce principe, elle n'en serait pas une conséquence nécessaire et logique.
J'ai essayé plus haut (n*"220, 221) de démontrer que sous le Code Napoléon aussi, on avait conservé le principe que l'héritier apparent de bonne foi n'est tenu que quatenus locupletior factus est. Seulement on en a modifié l'application. Ainsi, tandis qu'en droit romain, l'héritier apparent, après avoir reçu le prix de la vente, n'en était pas considéré conime d'autant plus riche, s'il arrivait qu'il l'eût perdu ou dissipé au moment de la demande, aujourd'hui il suffît qu'il l'ait une fois reçu pour être toujours dès lors réputé en avoir profité. Et de là il résulte, en effet, que la revendication de l'héritier véritable contre le tiers acquéreur ne sera plus arrêtée par cette objection que l'héritier apparent pourrait être obligé de lui restituer le prix, puisque, dans tous les cas^ il
serait tenu à cette restitution même envers le véritable héritier.
Mais reste la question des dommages-intérêts de Taclieteur évincé (art. 1630-4°, 1633), la question de savoir si l'héritier apparent, vendeur de bonne foi, peut se trouver ainsi constitué en perte sur ses propres biens, par TelTet de la revendication du véritable héritier contre le tiers acquéreur,
Pierre, héritier apparent, vend pour 20 000 fr. une maison faisant partie de la succession; Jacques, héritier réel, veut évincer l'acheteur, qui actionne son vendeur en garantie non-seulement pour la restitution du prix de 20 000 fr., mais encore pour 5000 fr. de dommages-intérêts.
Telle est l'hypothèse poposée par Troplong, qui la décide ainsi :
« Ou je me trompe fort, ou cette prétention de l'héritier apparent soulève encore un de ces calculs que notre droit français a voulu éviter. En effet, il prétend qu'il est obligé de prendre sur son propre patrimoine le montant des dommages-intérêts. Mais c'est un point fort douteux! Qui sait, par exemple, si la jouissance de l'hérédité n'a pas été pour lui une source telle de richesses qu'il ait fait de grandes économies, et qu'il se soit enrichi de manière à pouvoir payer les 5000 fr. avec ses épargnes capitalisées? » {De la Venle^ t. II, n" 960, p. 559.)
Je penserais, au contraire, que l'héritier véritable, qui évince le tiers acquéreur, devrait se charger envers lui du payement de ses dommages-intérêts :
D'une part, l'objection tirée de ce que la jouissance de l'hérédité a pu enrichir le possesseur, est réfutée par l'article 1 38, qui lui attribue les fruits sans aucune espèce d'imputation; il n'a donc qu'à restituer le capital, le fonds lui-même; or, à l'égard de la chose vendue, le fonds, le capital, c'est seulement le prix qu'il a reçu, ce