‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 177 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

prix, qui la représente dans ses mains; d'autre part, il me semble qu'il n'y a là aucun calcul, aucune recherche difficile. Rien, au contraire, n'est plus simple et plus clair. L'obligation pour le véritable héritier de prendre à son compte les dommages-intérêts de l'acheteur qu'il évince, me paraîtrait donc une conséquence logique et équitable du principe que l'héritier apparent de bonne foi ne doit pas être constitué en perte sur ses propres biens.

Mais c'est là précisément ce qu'on méconnaît! Il ne payera pas, dit-on, ces domm^^ges-intérêls en sa qualité d'héritier apparent, à 1 héritier véritab'e, ni par suite de la pétition d'hérédité; il les payera comme vendeur à l'acquéreur évincé, et par suite de l'action en garantie résultant du contrat qu'il a fait, par suite enfin de l'action ex eiiwlo. Or, c'est seulement le demandeur en pétition d'hérédité qui ne peut conclure contre l'héritier apparent que jusqu'à concurrence du profit par lui retiré; cette règle ne concerne pas les rapports particuliers de l'héritier considéré comme vendeur vis-à-vis de son acheteur.

Ce raisonnement de Favre (dans ses Rationalia sur la loi 25, § 17, ff. de Petit, hœred.) est, j'en conviens, fort ingénieux; mais pourtant, il ne me persuade pas. Il faut vouloir franchement et efficacement les conséquences d'un principe une fois admis; or, s'il est vrai que le possesseur de bonne foi ne puisse être poursuivi par l'héritier véritable que quatenus locupletior faclus est^ et que la possession qu'il a eue de l'hérédité ne doive pas devenir pour lui une occasion de perte, il paraît tout à la fois rationnel et équitable de lui conserver ce bénéfice, de quelque manière d'ailleurs que le véritable héritier juge à propos d'exercer ses droits (arg. des articles 1380 et 1935; voy. aussi Cass., 20 janv. 1841, Martin, Dev., 1841,1,231).

En résumé, cette première opinion ne maintient pas,

à vrai dire, les ventes faites par l'héritier apparent; elle n'interdit pas la revendication au véritable héritier; seulement, elle l'oblige à se charger des dommages-intérêts de l'acheteur évincé; et en cela, elle nous paraît déduire une conséquence plausible de la règle, que nous avons nous-même adoptée {supra, n" 220).

246. — 2° La seconde opinion, parmi celles qui maintiennent les aliénations d immeubles faites à titre onéreux par l'héritier apparent, exige tout à la fois la bonne foi de l'héritier apparent vendeur et celle du tiers acquéreur. (Comp. Paris, 12 avril 1823, Ducasse, Sirey, 1824, II, 49; Toulouse, 5 mars 1833, Despouy, Dev.,

1833, II, 516; Limoges, 27 déc 1833, Dufour, Dev.,

1834, II, 543; Bordeaux, 24 déc. 1834, Bagouet, Dev.,

1835, II, 294; Bourges, 16 juin 1837, N. G. N., Dev., 1838, II, 201; Toulouse, 21 déc. 1839, Barbe, Dev., 1840, II, 168; Aix, 22 déc. 1844, Rolland, Dev., 1844, II, 268.)

Cela paraît, à première vue, équitable; il semble qu'on ne peut pas, en effet, considérer comme le représentant de l'héritier véritable le possesseur de mauvaise foi qui le trahit, et qui ne vend probablement les immeubles héréditaires que pour en soustraire le prix à la pétition d'hérédité (L. 89, § 7, ff. de Legalis, 2").

Mais il n'en faut pas moins reconnaître que cette opinion ne repose sur aucune base légale, et que, même à son point de vue, elle serait contraire aux principes généraux du droit; c'est ainsi que les aliénations a titre onéreux faites par un débiteur de mauvaise foi, en fraude de ses créanciers, sont maintenues, si les acquéreurs euxmêmes sont de bonne foi (art. 1167, Code Napoléon; 446 Code de com.; L. 1, princ; L. 6, §8, ff. Qux in fraud. cred.; comp. notre Traité desContrats ou desObligaiions conventionnelles en général, t. II, n°196).

Quoique la loi n'ait pis (lensé non plus que les créanciers soient représentés par le débiteur qui agit en fraude

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