‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 178 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

de leurs droits, puisqu'elle leur permet d'attaquer alors ses actes en leur nom personnel, néanmoins la bonne foi des acquéreurs à titre onéreux suffit pour les garantir de l'action révocatoire, malgré la mauvaise foi du déb'teur. 1

247. — 3" Aussi, l'opinion la plus accréditée; n'exige-t-elle, en effet, que la bonne foi des acquéreurs.!

C'est là sa base principale! la bonne foi des tiers! la' sécurité indispensable dans les acquisitions à titre oné-. reux! l'équité, l'ordre public, l'intérêt général enfin de la société ! voilà surtout ses motifs, auxquels M. Jozon vient d'ajouter que l'héritir véritable a commis une faute, en ne se faisant pas connaître aux tiers, et qu'il doit en supporter les conséquences. (Gomp. Revue pratique de Droit français, 1862, t. XIV, p. 378 et suiv.)

Ces motifs sont très-graves sans doute; mais est-il vrai qu'ils autorisent cette soluûon?

La bonne foi des acquéreurs ! — Oui certes, il en faut tenir compte; mais c'est à la loi elle-même, à la loi elle seule, qu'il appartient de déroger, en leur faveur, aux principes sacrés aussi qui protègent le droit de propriété; or, précisément la loi a prévu cette hypothèse; elle a prévu qu'une personne pourrait acheter de bonne foi un immeuble d'un autre que du véritable maître; et elle lui accorde alors le double avantage : V de gagner les fruits (art. 138, 549) ; 2° d'acquérir la propriété par une prescription beaucoup plus courte que la prescription ordinaire (comp. art. 2262-2265); donc, notre espèce est textuellement résolue; donc, il est impossible d'attribuer immédiatement la propriété à un acquéreur de bonne foi a non domino, sans violer les articles 544 et 2265, qui ne la lui accordent qu'après dix ou vingt ans de possession.

Y a-t-il une exception à ces principes, en ce qui concerne l'acquéreur qui tient son droit d'un héritier apparent? on l'a prétendu; et il le fallait bien en effet pour

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échapper à ce pressant syl ogisme. On a donc invoqué trois moyens que nous avons à apprécier :

1° La borne foi de cet acquéreur est absolue, irréprochable; son erreur était invincible!

Mais où donc la loi distingue-t-e!le deux degrés, deux espèces de bonne foi? elle la suppose entière, irrépréhensible; et c'est alors même qu'elle abrège seulement la durée de la prescription. N'y avait-il pas, sous notre Code, tel qu'il était avant la loi du 23 mars 1 855, sur la transcription, des hypothèses dans lesquelles nulle prudence humaine, comme dit M. Troplong [de la Vente, t. II, p. 564; des Hijpoth., t. I, préface, p. xi), ne pouvait garantir l'acquéreur d'une éviction?

Primus a vendu sa maison avec réserve d'usufruit à Secundus; Primus meurt; Secundus n'est pas là, il est en voyage, en pays étranger; et l'héritier de Primus, le véritable héritier! ignorant la vente faite par son auteur, vend lui-même cet immeuble à un tiers; ou bien encore une vente a été faite sous condition suspensive; et avant l'événement de la condition, le vendeur, encore propriétaire, encore saisi de ses titres, vend le même immeuble à un tiers. Y avait-il un moyen quelconque, pour ce tiers, de deviner le contrat qui avait conditionnellement dessaisi son vendeur de la propriété, et qui pouvait ainsi résoudre la seconde vente (art. 1 179, 2125, 2182)? Et remarquez bien que je ne suppose aucune clandestinité frauduleuse qui aurait pu permettre d'invoquer les articles 1321 et 13<S2. (Cass., 25 avril 1826, Saint- Haon, Sirey, 1826, I, 429.) Si vous dites alors que l'acquéreur devenait immédiatement propriétaire, je demande ce que signifie l'article 2265; et si vous ne le dites pas, je constate que, de votre propre aveu, la bonne foi la plus complète et l'erreur la plus invincible ne suffisaient pas à l'acquéreur pour devenir hic et nunc propriétaire d'un immeuble vendu a non domino.

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