LIVRE I. TITRE IV. PART, I. 3î
2° On a objecté que les articles 1 599 et 2182 n'étaient pas ici applicables, parce (jue le premier avait uniquement pour but d'abroger la loi 28 au Digeste, de contrahenda eniptione, qui déclarait la vente de la chose d'autrui obligatoire entre les parties contractantes ellesmêmes, el que dès lors, cet article ne réglait que les rapports réciproques du veadeur et de l'acheteur, sans s'occuper des tiers; et parce que le second, l'article 2182, deuxième alinéa, n'avait été inséré dans le Gode Napoléon que pour faire ressortir l'abrogation de la loi du 11 brumaire an vu, sur la nécessité de la transcription. (Aubry et Rau, notes sur Zachariae, t. IV, p. 310.)
Cette double observation est, à certains égards, exacte; mais nous ne croyons pas qu'elle affaiblisse l'argument que nous avons déduit de ces articles.
L'article 1599, dit-on, ne prononce la nullité de la vente de la chose d'autrui qu'entre les parties contractantes elles-mêmes! — Eh! mais c'est a fortiori dès lors que je fonde sur cet article la nullité de cette vente, visà-vis du propriétaire, qui n'a contracté, lui, aucune obligation personnelle! Et puis, en vérité, est-ce qu'il faut un texte spécial pour consacrer cette proposition, que celui qui n'est pas propriétaire ne peut pas transmettre la propriété? Il y en a qui le disent (art. 544, 21 25 ) ; mais cela était en soi très-évident et trèscertain.
A la bonne heure, répondrez-vous. Mais il n'y a pas de règle sans exception; et celle que nous invoquons est fondée par argument a fortiori sur l'article 132.
C'est sur cet article, en effet, que MM. Aubry et Rau s'appuient essentiellement. Mais j'ai déjà répondu; j'ai remarqué que cet argument, qui aurait une très- grande force dans le cas où la succession se serait ouverte après l'envoi définitif, s'évanouirait, au contraire, tout à fait
dans le cas d'une succession échue pendant la présomption d'absence, et qu'il n'était pas, dès lors, concluant (supra, n° 233).
3° Enfin, on a été jusqu'à dire que l'héritier apparent n'avait pas vendu la chose d'autrui!
« Attendu qu'une succession, aussitôt son ouverture, est dévolue par les articles 755 et 767 du Code Napoléon aux parents du défunt jusqu'au douzième degré inclusivement; à leur défaut, aux enfants naturels; et à défaut de ceux-ci, au conjoint survivant...; Attendu que le degré de parenté ne suffit pas pour faire reposer sur la tête du parent le plus proche la pleine et actuelle propriété des biens héréditaires; que c'est l'acceptation qui l'investit réellement de tous les droits et le soumet à toutes les charges de l'hérédité, et qui le constitue le véritable représentant du défunt; et que lorsque, pendant son abstention, un parent plus éloigné accepte la sucession et en jouit publiquement et paisiblement, ce parent gère et administre pour lui-même et dans son intérêl personnel; et s'il vend un meuble ou un immeuUe de la succession, il est réputé disposer non de la chose appartenant à un autre, mais de sa propre chose. » (Cass., 16 janv., de Rastignac, 1843, I, 97.)
Je ne crois pas que ce nouveau moyen soit plus solide.
Et d'abord, cette théorie générale sur la dévolution des successions ab intestat ne me paraît conforme ni au texte même du Code, ni aux véritables principes du droit civil; c'est ce que j'essayerai bientôt de démontrer [infra, n°257). Il y a un cas seulement dans lequel je l'admets, c'est celui de l'article 136, le cas où le parent le plus proche est absent. Alors, je le crois aussi, la loi appelle, en effet, le parent qui aurait concouru avec lui ou qui serait venu après lui. La succesâion lui est dévolue légalement; il est héritier lui-même I il l'est pour son compte !