LIVRE I. TITRE IV. PART. I
Mais sous quelles conditions et comment? sous la condition que si l'absent reparaît, il sera réputé avoir été lui-même héritier dès l'ouverture de la succession (art. 137, 724, 777); d'où la conséquence que le parent, qui l'aura recueillie même en vertu de l'article 136, sera réputé n'y avoir jamais eu, de son propre chef et pour son compte, aucun droit personnel.
Ainsi 1° cette doctrine sur la dévolution des successions ab intestat n'est pas exacte en général ; 2° dans le cas particulier de l'article 136, où je pense seulement qu'elle est vraie, on n'en peut pas déduire pour conséquence, une fois que l'héritier véritable a reparu, que l'héritier apparent, en aliénant les biens héréditaires, a aliéné sa propre chose.
248. — Supposez, en effet, que l'héritier apparent, même de bonne foi, ait donné entre-vifs ou légué un immeuble de la succession à un tiers même aussi de bonne foi ? vous ne maintiendrez pas le donataire ni le légataire; donc, l'héritier apparent n'avait pas la propriété.
Supposez même qu'il ait aliéné à titre onéreux un meuble incorporel, qu'il ait cédé une créance? — La Cour de cassation elle-même répondra « que la vente de pareils droits, par un autre que par le propriétaire, demeure soumise à la règle salutaire et absolue de l'article 1599. » (Cass., 11 mars 1839, Recullot, Dev., 1839, I, 169.)
Enfin supposez que l'héritier apparent ait aliéné à titre onéreux non pas un objet certain et déterminé, mais le droit héréditaire lui-même en tout ou en partie, le nomen hereditarium? — La Cour de cassation répondra encore que « une telle vente suppose nécessairement la réalité du titre d'héritier sur la tête du vendeur, qui est obligé de le garantir, suivant l'article 1 696 ; » et la Cour déclarera nulle en conséquence « la vente d'une hérédité à laquelle les héritiers apparents n'avaient, aux termes des articles ■to6 et 137, quvn droit résoluble par l exercice de l action en 'pétition d'hérédité. » (Cass., 26 août 1833,
Lcgros. D,, 1833, I, 307; voy. aussi infra, n° 253.)
Eh bien ! j'ose le dire, ces différentes décisions me paraissent absolument icconciliables ; je ne crois pas qu'il soit possible de vali 1er les ventes d'immeiiblf^s par le motif que lliérider apparent a vendu sa propre chose , et puis d'annuler les donations d'immeiib'es, les trans[)orts de créances et la vente du droit héré iitaire, par le motif q^w' «7 ri avait lui-même qu'un droit résoluble!
249. — i>]a pensée est pourtant que la victoire restera défmitivemen à ce dernier sysrètne et que l'avenir lui appartient. (Gomp, Caen, 21 févr. 1814, et Cass., 3 août 1815, Dep;épetit, Sirey, 1815, I, 268; Montpellier, 11 janv. 1830, Gavalda, Dev., 1833, II, 454; Rouen, 25 mai 1839, Foubert Dev., 1839, II, 451.)
Mais c'est surtout par ses trois arrêts du 16 janvier 1843, que la Cour suprême me paraît en avoir assuré le triomphe (première espèce, de Rastignac ; — deuxième espèce, de Lenoncourt; — troisième espèce, de Saisseval, Dev., 18'i3, I, 97; ajout, Cass., 25 uov. 1862, Lelèvre, Dev., 1865, I, 102).
Il faut ajouter l'important arrêt du 3 juillet 1877, par lequel la Cour suprême consacre formellement cette doctrine. (Laurence, Dev., 1878-1-38.)
Aussi, sur le renvoi après ces cassations, les cours deBourges(24aoijtl!^43, de Saisseval, Dev., 1843, II, 527), et d'Aix (22 déc. 1843, Rolland, Dev., 1844, II, 2i 8), ont-elles adopté cette jurisprudence. (Comp. aussi Paris, 29 janv. 18'i8, Boyan, Dev., 1848, II, 159; Besançon, 18 juin 1864, Guisenier, Dev., 1 865, II, 102 ; Chabot, des Successions^ sur l'articie 756, n°' 13-15; Duvergier, de la Vente, t. I, n" 225; Zachariae, t. IV, p. 308.)
Je ne dis pas certes que la lutte soit finie encore, soit au Palais, soit à l'École. Depuis les derniers arrêts de la Cour de cassation, la Cour de Rennes a prononcé la nullité d'une vente faite par un héritier apparent à un acquéreur de bonne foi (Rennes, 12 août 1844,