LIVRE I. TITRE IV. PART. I
Assurément, cette circonstance devra porter les juges à ne pas reconnaître aussi facilement et aussitôt l'état de présomption d'absence; la loi, comme nous le verrons, retarde également, en pareil cas, le jugement de déclaration d'absence et l'ouverture de la seconde période (art. 121, 122); la procuration pourra bien aussi rendre inutiles des mesures d'administration; et encore, faudrait-il que le mandat fût suffisant pour pourvoir aux nécessités actuelles, et que le procureur fondé ne vînt pas à mourir. Mais enfin il n'en est pas moins vrai que le fait d'une procuration laissée par la personne qui a disparu de son domicile ne l empêche pas d'être présumée absente , si, en effet, on n'a point de ses nouvelles et si sa trace est perdue.
Cela peut être important à l'égard des droits éventuels qui s'ouvriraient à son profit (art. 135, 136).
2° Quel est le tribunal compétent ?
20. — Aucun texte ne décide, du moins explicitement, quel est le tribunal compétent. Le doute peut exister entre le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, de la dernière résidence de la personne qui a disparu, et les tribunaux des divers arrondissements où seraient situés les biens à l'administration desquels il s'agit de pourvoir.
Faut-il, dans tous les cas, et en quelque lieu que les biens soient situés, s'adresser au tribunal du domicile ? ou peut-on, au contraire, porter directement la demande devant le tribunal de la situation des biens ?
Les opinions, à cet égard, ne sont pas très-arrêtées; à la vérité, on s'accorde, en général, à reconnaître la compétence du tribunal du domicile; mais on se divise bientôt, lorsqu'il s'agit de savoir en quoi consiste celte compétence, si elle est ou si elle n'est pas exclusive.
Et d'abord, les principes généraux du droit et la raison même désignent le tribunal du domicile :
V Les actions qui concernent l'état des personnes, les questioîis d'état, doivent être, en général, portées devant le juge du domicile du défendeur; ce n'est pas, comme on le dit quelquefois (Proudhon, 1. 1, p. 273; Duranton, t. I, n° 404), que ces actions soient personnelles ; elles seraient même plutôt réelles, suivant la propriété exacte et scientifique de ces mots, puisque l'action n'est véritablement personnelle qu'autant que le demandeur soutient que le défendeur est obligé envers lui, et que les questions d'état proprement dites sont, au contraire, indépendantes de toute obligation personnelle entre les parties (Ducaurroy, Inst. expl. de Actionibus, §§ 1 et 13); mais il me paraît résulter de l'économie générale du Code de procédure qu3 c'est le tribunal du domicile du défendeur qui doit être compétent, lorsqu'un autre tribunal n'est pas indiqué (comp. art. 2, 3, 59). Actor sequitur forum rei; OT, il s'agit ici d'une sorte de question d'état, dans laquelle le présumé absent joue, à certains égards, le rôle de défendeur •, donc, c'est le tribunal de son domicile qui doit être compétent, la loi n'en ayant pas indiqué d'autre.
2" C'est fe tribunal du domicile qui est certainement compétent pour prononcer la déclaration d'absence (art. 11 5 ; Plasman, t. I, p. 99), car c'est là encore, et surtout à ce moment, une question d'état! car, bien qu'à aucune époque, on ne puisse dire que l'absence ouvre la succession, néanmoins elle donne lieu à des mesures et à un régime qui en présentent jusqu'à un certain point l'image {infra, n" 57); et, sous ce nouveau rapport, c'est le tribunal du domicile qui doit alors être compétent (art. 110;) or, il est logique que le même tribunal qui sera chargé de déclarer l'absence soit aussi appelé à connaître des mesures auxquelles peut donner lieu la première période, qui n'est, en quelque sorte, que la préface et l'introduction des deux autres.