‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 181 sur 273 · LIVRE î. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE î. TITRE IV. PART. I

Denechamp, Dev., 1844, II, 450); et celle solution^ énergiquement défendue déjà par Toullier contre Merlin, a trouvé encore depuis des partisans très-convaincus {supra, n"' 244, 245). Duranton combat même les derniers arrêts de la Cour de cassation avec une grande vivacité (t. I, n" 578 bis, p. 526),

Pour mon compte, j'ai déjà reconnu combien le systèmede la nullité était serré et pressant (supra, n*^ 245) ; mais d'une part, il ne me paraît pas tel néanmoins que je ne puisse comprendre le sentiment contraire; et d'autre part, je suis, je l'avoue, très-touché de cette profonde, de cette unanime conviction qui entraîne vers lui tous les hommes mêlés à la pratique et au mouvement des afTaires. Parmi les avocats les plus exercés du barreau, parmi les notaires que j'ai pu consulter, je n'en ai presque pas rencontré qui ne considérassent comme une véritable nécessité le maintien des ventes ainsi faites; et voilà surtout ce qui me porte à dire que cette dernière opinion triomphera.

Mais pourtant, je crois avoir prouvé que cette opinion, que c tte jurisprudence ne repose pas sur une base satisfaisante.

Et cela est si vrai que l'un de ses plus habiles défenseurs, M. Carette, a été jusqu'à dire « que cette question n'a pas été prévue par le législateur.... et que, lorsqu'elle se présente, la mission du juge s'élève presque à la hauteur de celle du législateur lui-même, » (Dev., 1 636, II, 293.)

Aveu compromettant, suivant moi ! car une telle question ne peut pas ne pas être résolue ; car elle se trouve sous l'empire immédiat des principes généraux, consacrés parles articles 1599, 2125 et 2182; et si vous ne trouvez pas dans la loi elle-même une exception pour l'y soustraire, le droit de propriété triomplie ! et voilà l'action €Q revendication ouverte contre les tiers acquéreurs 1

Aussi, me paraît-il, au contraire, très-essentiel, puis-

que ce système doit l'emporter de lui chercher une base dans la loi positive; et je crois que cela n'est pas impossible.

Voici donc celle que je propose :

230. — Je reconnais d'abord que si l'absent reparaît, l'héritier apparent aura vendu la chose d'autrui.

Mais je soutiens qu'il aura eu pouvoir et mandat suffisant pour la vendre ;

Il est vrai qu'en principe « le mandat conçu en termes s< généraux n'embrasse que les actes d'administration, et « que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelce que antre acte de propriété, le mandat doit être exce près. » (Art. 1988.)

Mais c'est là une simple règle d'interprétation, qui ne s'oppose pas absolument à ce que l'on reconnaisse, dans un mandat quelconque, le pouvoir d'aliéner, si, dans l'espèce, il est constaté que telle a été effectivement l'intention £oit de la loi, soit de la partie qui a conféré le mandat. C'est ainsi qu'autrefois le procureur omnium bonorum cum libéra avait le pouvoir d'aliéner, lorsque le mandant partait pour un pays éloigné :

« Si cui libéra negotiorum administratio ab eo qui « peregre proficiscitur, permissa fuerit, et is exnegotiis « rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis. » (L. 9, § 4, ff. de Àdq. rer. dom.)

Et Pothier est aussi porté à donner beaucoup d'étendue au mandat, en raison de la circonstance que « celui qui « a laissé à quelqu'un une procuration générale, est « parti pour les îles de l'Amérique ou pour quelque autre « pays éloigné cù il doit faire un long séjour, et où il « n'est pas à portée de prendre par lui-même connais- « sance des affaires qui lui surviendraient pendant «son absence. » {Du Mandat^ ch. v, art. 2 , § 2, nM4T.)

Or, telle est précisément la situation, lorsqu'une succession s'ouvre au profit de l'absent qui n'est passeule-

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