LIVRE I. TITRE IV. PART, I. 3lî
ment éloigné, lui! mais dont l'existence même est incertaine!
Donc, il est raisonnable d'interpréter le pouvoir que la loi confère, à tout événement et dans l'hypothèse même de son retour, à ceux qui recueillent la succession en son lieu et place, de l'interpréter, dis-je, en ce sens qu'elle les constitue, eu égard à cette succession, les procureurs de l'absent cum libéra administratione, c'est-à-dire avec une entière liberté, dit Polhier, de faire tout ce quils jugeront à propos {du Mandat, n" 146).
Faites comme pour vous, leur dit-elle; et de deux choses l'une : si l'absent ne revient pas, vous resterez héritiers et propriétaires; s'il revient, vous n'aurez jamais été propriétaires ni héritiers; mais vous l'aurez pourtant représenté, dans vos actes à titre onéreux, parce que vous étiez ses procureurs cum libéra, parce que son éloignement, bien plus même l'incertitude de son existence autorisait, ici plus que jamais, et exigeait même, dans l'intérêt public, cette extension du mandat que je vous donnais. Vous aurez été enfin des espèces de curateurs (art. 462, 790) avec les pouvoirs plus étendus, que comportaient d'une part l'absence du parent le plus proche, et d'autre part votre qualité personnelle d'héritier.
Voilà ce qu'il est juste, ce qu'il est permis de trouver dans l'article 136, d'après lequel la succession est alors dévolue par la loi elle-même à ceux qui l'auraient recueillie, à défaut de l'absent.
Qui veut la fin, veut les moyens; et quand la loi concède un droit, elle concède, par cela même, les moyens sans lesquels ce droit ne pourrait pas s'exercer. En déférant la succession à ceux qui l'auraient recueillie à défaut de l'absent, elle leur donne, pour tous les cas, le pouvoir d'en faire le règlement et la liquidation; or, cette liquidation entraîne très-souvent la nécessité de vendre même les immeubles. Si la succession est dévo-
lue à plusieurs héritiers, il faudra bien îa partager (art. 815), et, pour cela, liciter les immeubles dont la division serait impossible ou incommode (art. 827, 1686). Dans tous les cas, il faudra bien, s'il y a des dettes, payer les créanciers, et, pour cela, vendre souvent aussi les immeubles; donc, il est nécessaire que les héritiers présents aient le pouvoir de les aliéner.
Cela est si vrai que, de tout temps, les ventes faites par Thériiier apparent pour le payement des dettes héréditaires ont été maintenues :
« .... Si possessor hœreditatis fundum hœrediîariuni « distraxit, si quidem sine causa, et ipsum fundum et « fructus in hœreditatis petitionem venire; quod si œn's « exsolvendi gratia hsereditarii id fecerit , 7ion amplius « venire quam pretium. » (L. 20, § 2, ff. de Hœred, petit.)
Lebrun en convenait sous l'ancien droit {des Successions, liv. III, ch. IV, n° 57).
Et Toullier lui-même, l'un des partisans les plus déclarés du système de la nullité, pense que la vente pourrait être maintenue w au cas où l'héritier apparent, « pressé par les créanciers, vend les biens à l'encan pour « payer les créanciers. La vente alors n'est plus volon- « taire, elle est forcée; elle n'est, pour ainsi dire, qu'un « acte d'administration; car le premier devoir d'un hé- « ritier est de payer les dettes ; le véritable héritier etit été « forcé d'en faire autant. » (T. VII, n" 31, p. 46, note 1.)
Il est vrai que l'auteur semble exiger une vente à l'encan et presque une expropriation, mais en vérité est-il juste, est-il convenable de forcer cet héritier, auquel la succession est dévolue par la loi, à défaut de l'absent, de le lorccr, dis-je, à se laisser exproprier honteusement et à grands frais, quand il ne demande pas mieux que de vendre à l'amiable et peut-être bien plus avantageusement? non sans doute.
Mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'il ne peut pas être nécessaire de vendre des immeubles qui ne rapportent