LIVHE I. TITRE IV. PART. I
deux causes de résolution; et il prétend que si la résolution qui atteint le titre de l'indigne, ne d it pas rejaillir contre \eè tiers, c'est uniquetneat parce qu'elle est pénale, et qu'il est juste, dès lors, qu'elle ne frappe que le coupable, pornme dans le cas de révocation d'une donation pour cause d'inojratitude du donataire (art. 958).
Sans méconnaître la vérité de cette distinction, je pense pourtant que le maintien des aliénations dérive, dans les deux cas, d'une règle commune et plus générale, savoir : de ce que ces aliénations ont été faites par celui auquel la succession avait été dévolue par la loi (art. 136, 724, 727); par celui que la loi avait placé elle-même à la tête de l'hérédité, et qui dès lors doit être réputé avoir été constitué par elle, à tout événement, le mandataire cum libéra de l'héritier, qui prend ensuite sa place.
Et voilà ce qui arrive encore, lorsqu'un héritier se fait restituer contre son acceptation (art. 783) ; son titre est résolu; la résolution n'est pas pénale; et pourtant on maintient les aliénations qu'il a consenties. (L. 44, ff. de Âcq hssred.; L. 70, § 1 , fT. ai Scnat. Trehell. ; L. 17, ff. d,c Transaction) bus ; TouUier, t. IV, n" 31, p. 47; voy. aussi notre Traité des Successions, t. II, n** 569.)
Je pense donc que les aliénations d'immeubles faites par l'héritier appelé, aux termes de l'article 136, à recueillir la succession, à défaut de l'héritier plus proche absent, doivent être maintenues.
Les motifs, qui me déterminent, s'appliquent aussi aux hypothèques par lui consenties (Paris, 8juillet1833, Meunier, Dev., 1833, I, 455); et ils justifient, par cela même, encore de plus en plus les solutions par lesquelles j'ai déjà validé les baux, les transactions, etc.
Cette théorie que nous avions présentée dans notre première édition, a été depuis adoptée par Demante, dans son Cours analytique, où l'éminent auteur enseigne également que le pouvoir d'aliéner, que l'héritier apparent ne saurait jamais trouver dans son titre de propriétaire.
peut se trouver dans la possession légitime, que lui accorde l'article 13G (T. I, n" 176 bis, VI-VIII.)
Nous devons ajouter, toutefois, que notre théorie a trouvé, au contraire, une contradiction très-déclarée dans l'ouvrage. de M. Alfred Serezia, sur /a Pétition d'hérélité en droit moderne^ où l'honorable auteur nous reproche d'avoir eu, à cet égard, une idée on ne peut plus malheureuse ! (N" 220.)
Aussi, nous félicitons-nous d'au tant plus de pouvoir dire que cette idée vient d'être forme llement consacrée par la Cour decassution. (3 juill. 1877, Laurence, Dev., 1878-1-38.)
251. — Quant aux donations faites par l'héritier apparent, je suis fort à l'aise avec ces principes pour les annuler; car le mandat, si général qu'on le suppose, la procuration même omnium honorum ne comprend pas les libéralités (arg. a fortiori de l'article 933; Pothier, du Mandat, ch. v, art. 2, n°164; ajout. Aubry et Rau suî Zachariœ, t. V, p. 189, 190; Demante, loc. supra cit., n° 176 6/5, IX).
Ces principes exerceront nécessairement beaucoup d'influence aussi sur les questions qui nous restent encore à examiner; et je pense qu'elles en rendront la solution plus facile et plus rationnelle.
232. — Si ce sont des meubles corporels que l'héritier apparent a vendus, des chevaux, des glaces, du linge, etc., l'acquéreur de bonne foi en devient immédiatement propriétaire ; car, en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279, 1141); car le procureur omnium honorum cum libéra administratione peut aliéner les meubles (Pothier, du Mandat, chap. v, art. 2, n" 144),
Mais c'est un meuble incorporel que l'héritier apparent avendu; il a cédé une créance, unerente(art. 1689,1690)»
L'absent, de retour, pourra-t-il la réclamer, la revendiquer contre le cessionnaire?
Pour la négative, on peut argumenter ainsi:
1" Le mot mew6/e, employé seul dans l'article 2279,