LIVRE I. TITRE lY. PART. I
ne comporte aucune distinction (art. 535); il comprend donc aussi les meubles incorporels.
2° S'il en était autrement, le cessionnaire, même de bonne foi, d'une créance transportée par le propriétaire apparent, n'en deviendrait lui-même propriétaire qu'au bout de trente ans (art. 2262) ; or, ce serait là, dans le Code Napoléon, une lacune évidente et une choquante anomalie F Dans tous les autres cas, en effet , nous voyons le Gode Napoléon favoriser l'acquéreur de bonne foi — d'un meuble? par l'acquisition immédiate delà propriété (art. 2279) ; — d'un immeuble ? par la prescription abrégée de dix ou vingt ans (art. 2265). Il n'y aurait donc que le cessionnaire de bonne foi d*un meuble incorporel, pour lequel il n'aurait rien faiti or, cela serait, encore une fois, inexplicable; donc, ce cessionnaire est compris dans l'article 2279.
3" N'objectez pas que le transport des créances et autres biens incorporels est soumis à des formes spéciales (art. 1690, 1691). Q'est-ce que cela prouve en effet? qu'il faudra, pour être de bonne foi, que le cessionnaire les ait remplies ; or, nous supposons qu'il n'a acheté de l'héritier apparent la créance héréditaire que d'après les formes prescrites par les articles 1690 et suivants.
4° Enfin l'article 1240 suppose bien qu'un individu peut être en possession de la créance ; et tout en reconnaissant la différence qu'il y a entre le payement et la cession d'une créance, il est permis d'invoquer encore cet article 1240 en faveur de la validité même du transport fait par l'héritier apparent. (Comp. Cass., 22 mai 1824, le duc de Bassano, Sirey, 1825, I, 116; Paris, 14 juin 1834, Creuset, Dev., 1836, II, 113.)
Ces motifs sont très-graves, mais ne me paraissent pa pourtant décisifs.
Et d'abord les textes mêmes du Code Napoléon, à l'égard de cette acquisition immédiate de la propriété des meubles aliénés a non domino, les textes, dis-je, ne s'ap-
pliquent qu'aux choses purement mobilières, susceptible* de possession réelle {art. 1141); aux choses qui peuvent être perdues ou volées (art. 2279) ; achetées dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles (art. 2280). Toutes ces expressions ne conviennent-elles pas uciquementaux meubles corporels?
Et en principe, effectivement, ces meubles sont seuls susceptibles de la possession véritable, de cette possession qui fait le propriétaire apparent (Poitiers, 27 novembre 1833, Faran, Dev., 1834, II, 680), et opère au profit de l'acquéreur de bonne foi une sorte de prescription instantanée.
Ajoutez que les motifs essentiels de l'article 2279, la rapidité, la sécurité nécessaires dans la transmission des meubles, l'impossibilité de vérifier le droit du possesseur actuel, que tous ces motifs ne s'appliquent pas en général, aux meubles incorporels, si ce n'est seulement aux effets au porteur, qu'il faut effectivement excepter (Troplong, de la Prescription, t. Il, n° 1065).
Aussi, la Cour de cassation s'est-elle prononcée, d'une manière absolue, contre la validité des ventes de meubles incorporels faites par le propriétaire apparent (Cass., 4 mai 1836, Dreux, Dev., 1836, I, 353; Cass., 11 mai 1839, Recullot, Dev., 1839, 1,1 69; Cass., 14 août 1840, Laqueuille, Dev., 1840, I, 753; Larombière, Théorie et pratique des Obligations, t. III, art, 1240, n" 8).
Mais que résulte -t- il de là? que les ventes d'immeubles faites par l'héritier apparent seront valables, et que les cessions de créances ne le seront pas I
Or, c'est là, il faut bien le dire, une contradiction inexplicable ! (supra, n"" 248, 249) ; et Devilleneuve l'a trèsbien compris :
« Il nous semble, dit-il, que pour être conséquent « il faut décider des unes comme des autres, qu'elles « sont valables ou nulles. » (1836, I, 364, 365.)
Je le croiâ tout à fait de même; et je validerais aussi