LIVRE I. TITRE IV, PART. I
les cessions de créances, non point en vertu de l'article 2279, comme Devilleneuve, mais par application du principe que j'ai proposé plus haut, savoir : que Théritier appelé à défaut de l'absent, a été son mandataire général cum libéra f et que le transport d'une créance ou d'une rente peut être compris dans ce mandat, non moins certes que la vente des immeubles.
Est-ce qu'il ne peut pas être nécessaire, pour se procurer des fonds, de vendre une créance à terme, ou une rente, ou même une créance échue, mais d'un recouvrement actuellement difficile. J'ajoute que je suis d'autant plus porté à adopter cette solution en faveur du cessionnaire qu'en effet il lui faudrait trente ans avant d'être sûr de son contrat l|Car je crois que cela est vrai, et que l'acheteur de meubles incorporels a été oublié dans la juste faveur qu'on accordait à la bonne foi ; raison de plus, non pas certes pour lui appliquer l'article 2279, qui n'est pas fait pour lui (ce serait créer la loi), mais du moins pour le protéger, quand une interprétation légitime nous le permet. (Comp. notre Traité des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général^t. IV, n°1 84.)
253. — Enfin, supposons que l'héritier apparent a aliéné, non pas un objet certain, soit immeuble, soit meuble, corporel ou incorporel, mais l'hérédité ellemême, le jus hœreditarium, en tout ou en partie.
L'absent, de retour (ou son représentant), pourra-t-il évincer ce cessionnaire? et, dans le cas de l'affirmative, pendant combien de temps?
A. — L'hérédité ne peut être aliénée valablement, comme tout autre chose, que par le maître, c'est-à-dire par le véritable héritier (art. 1599, 1696); or, il est prouvé, par le retour de l'absent, que le cédant n'avait pas de droits à la succession ; donc, il n'a pas pu en transmettre à autrui.
L'argument me paraît très-bien procéder; et je ne crois pas qu'il y ait effectivement, sous ce rapport, de
différence entre raliénation d'un objet certain et l'aliénation du droit héréditaire. C'est, dans les deux cas, la vente de la chose d'autrui; et à ce seul point de vue, l'acquéreur serait, dans les deux cas, également soumis à l'action en revendication.
il est vrai que les Romains accordaient l'action en pétition d'hérédité utile contre l'acheteur de l'universalité (L. 13, § A, ff. fie Ilœred. petit.); et même notre ancien Droit, qui n'admettait pas ces distinctions subtiles et toutes romaines entre les diverses espèces d'actions, semblait voir franchement, dans le cessionnaire de l'hérédité, un possesseur pro hasrede^ soumis à la pétition d'hérédité. (Polhier, de la Propriété, part. II, chap. ii, n'STô.)
Mais il n'en faut pas moins reconnaître que le cessionnaire, même de l'hérédité, n'est qu'un acquéreur à titre singulier, qui ne succède pas aux obligations personnelles de son auteur, et qui, détenant la succession pro emptore, ne devait pas, d'après les principes purs, être soumis à la pétition d'hérédité, laquelle ne s'exerce que contre ceux qui procèdent pro hxrede aut pro possessore, avec une prétention personnelle à l'hérédité même (L. 9-12, fT. de llœred. petit.; L. 7, Code, eodtit.; L. 4, Code, /n 7î/î'6. caus. cess. long. lemp. prœscript.; Cass., 16 déc. 1825, Langevin, Sirey, 1826, 1, 419).
C'était donc là, même en droit romain, une déviation de la règle rigoureuse.... 7ie singulis judiHis vexaretur (L. 13, §4, iï. de Hœred. petit. ; Voët, h. t., n° 10).
La question de savoir si l'aliénation de l'universalité, faite par l'héritier apparent, constituait, oui ou non, la vente delà chose d'autrui, cette question semblait donc, de tous points, la même.
Aussi, quand la Cour de cassation décida que la vente de l'hérédité, par l'héritier apparent, était nulle (23 août 1833, Legros, D., 1833, I, 307), ce fut un cri de victoire parmi les partisans de la nullité de l'aliénation même des objets déterminés I