‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 187 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

« Il ne lui reste plus qu'un pas à faire pour être tout à « fait dans nos rangs, » s'écrie Troplong; « et si la ques- « tion (de la vente des immeubles déterminés) seprésen- « tait encore, la Cour suprême, liée par son arrêt de 1833, a ne pourrait que donner un démenti à sa décision de « 1815. » {De laVente, t. II, n' 960, art. 1698, p. 544.)

Et la Cour impériale de Rennes, dans l'arrêt qu'elle a opposé aux arrêts de cassation du 16 janvier 1843, n'a pas non plus manqué de tirer avantage de cette contradiction :

« ....Considérant que les partisans de l'opinion com- « battue ici reculent devant leur propre doctrine, puis- (f qu'en validant les ventes d'immeubles à titre particu- « lier, ils repoussent les ventes de la totalité ou d'une « partie aliquote des droits héréditaires; distinction qui « serait inadmissible, s'il était vrai que l'héritier appau rent eût, quant aux tiers, la saisine légale, c'est-à dire w le droit de disposer de la propriété..., » (Rennes, 12 août 1844, Denéchan, Dev., 1844, 11,450.)

L'aliénation du droit héréditaire est pourtant généralement déclarée nulle. (Cass.,28 août 1833, précité; Rouen, 16juill. 1834, Tissier, Dev., 1834, 11,443, Agen, 16 janv. 1 842, Héhrard, Dev., 1 843, II, 1 81 ; Merlin, Ques^ de droit, \'<> Héritier, § 3; Duranton, 1. 1, n'* 559 et 5S1 ; Zachariœ, t. IV, p, 300, note!; Demante, t. I, n° 176 bis, VI.)

Et je crois aussi moi-même qu'elle doit être annulée.

Mais, pourquoi? parce que l'héritier apparent a vendu la chose d'autrui? non, tel n'est pas mon motif; car je maintiens l'aliénation de l'immeuble déterminé qu'il aurait faite; et c'est là certes aussi la vente de la chose d'autrui ! La similitude est parfaite; et, quoiqu'on lise dans une note insérée dans le Recueil de Devilleneuve (1833, I, 737), que la décision du 28 août 1833 se concilie parfaitement avec l'arrêt de Prépetit du 3 août 1 81 5, je pense, au contraire, que la jurisprudence de la Cour suprême n'est pas ici exempte de contradiction. Mais j'annule la

vente de l'hérédité même, parce que je ne puis pas y appliquer la théorie du mandat, même le plu s étendu ; parce que le procureur, même cum libéra, dépasse ses pouvoirs et n'administre plus, lorsqu'il abdique, au eontruire, son rôle, lorsqu'il résigne son mandat, en livrant à un autre l'universalité même qui faisait l'objet de sa gestion.

J'ajoute aussi, tout en ne voyant dans le cessionnaire qu'un acheteur à titre singulier, que néanmoins il prend bien plus, vis-à-vis des tiers, la place de son vendeur, et qu'il est plus facile de le traiter lui-même comme un

prétendant à la succession tanquam vicem hseredis ge-

rentem (Voët, de Hasred. petit. ^ n° 10). Et c'est bien delà qu'était née contre lui, en droit romain, l' action utile en pétition d'hérédité.

B. — La différence, au contraire, est très-grande quant à la durée de l'action en revendication, entre l'acquéreur duj'us hxreditarium et l'acquéreur d'objets singuliers.

L'action, en effet, contre le premier dure trente ans, dans tous les cas (art. 2272 ; L. 7, Gode, de Petit, hœred. ; L. -4, Code, In quib. caus. cess. long. temp. prœscript»).

Trente ans, dis-je, même pour les meubles corporels; car, l'article 2279 ne rend instantanément propriétaire que l'acquéreur des meubles eux-mêmes, des meubles achetés comme tels et comme corps certains; or, le cessionnaire de l'hérédité n'a pas acquis tel ou tel meuble héréditaire, mais bien et surtout le jus hœreditariuniy l'universalité, chose incorporelle (art. 1696; Troplong, de la Prescription, t. II, n" 1066; Zachariœ, 1. 1, p. 373, note 5, et p. MO, note 4).

Trente ans aussi, même pour les immeubles; car l'article 2265 n'accorde le bénéfice de la prescription de dix ou vingt ans, qu'à l'acquéreur d'immeubles certains et déterminés; or, nous venons de dire que le cessionnaire de l'hérédité ne les a point acquis de la sorte, et que tel n'est pas véritablement l'objet de son titre (Duranton, t. I, n-ôSI).

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