‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 188 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

2^4. — J'ai toujours supposé jusqu'à présent une suscossion ab intestat^ dévolue tout entière à des parents du défunt, à défaut d'un autre parent absent, d'un degré égal ou plus proche qui l'aurait recueillie, soit avec eux, soit à leur exclusion.

Les mêmes questions peuvent aussi s'élever dans le cas d'absence d'un légataire, au moment soit de la mort du testateur, si le legs est pur et simple, soit de l'événement de la condition, si le legs est conditionnel (art. 135, 1039,1040).

Supposons d'abord un légataire universel ou à titre universel absent (comp. Cass., 13 juill. 1877, Laurence, Dev., 1878-1-38).

La succession peut être alors recueillie ou par l'héritier légitime (art. 724) ou par un autre 1 égataire universel, substitué vulgairement (art. 898), ou encore par un coléga taire universel avec droit d'accroissement (art. 1 044, 1045).

Le légataire absent, de retour, doit-il respecter les aliénations consenties soit par l'héritier légitime, soit par le légataire substitué vulgairement, ou par le colégataire?

L'affirmative me paraît résulter de tous les motifs qui précèdent.

L'héritier légitime ou le légataire universel présent, ont recueilli légalement la succession, l'un en vertu de la loi, l'autre en vertu du testament, qui l'appelait par substitution vulgaire ou par droit d'accroissement; leur titre était donc fondé sur le droit (art. 136, 1039, 1040, 898, 1044); ils ont donc été dès lors constitués, à tout événement, les procureurs cum libéra du légataire universel absent, relativement à l'universalité léguée. Je ne crois pas qu'on puisse faire une différence, sous ce rapport, entre l'absence d'un héritier légitime et celle d'un légataire universel. Bien plus! dans le cas où l'héritier légitime le plus proche, le véritable héritier, recueille la succession par suite de l'absence d'un léga-

taire universel, les tiers peuvent ignorer ce testament, dont personne n'exige et ne peut exiger l'exécution (art. 1 35) ; et c'est alors vraiment que leur erreur est invincible.

Je conviens que ce dernier motif semble fournir, au contraire, une objection contre moi, lorsque c'est un légataire universel substitué vulgairement, ou un colégataire avec droitd'accroissement, qui a fait les aliénations; on peut dire, en effet, alors que les tiers, avant d'acquérir de lui, ont dû examiner son titre, et apprendre ainsi la chance de résolution dont il était menacé.

Mais prenez garde qu'en ce qui me concerne, je ne fonde pas la validité des aliénations uniquement sur la bonne foi des tiers acquéreurs; ce motif seul ne suffit pas à mes yeux; et, sur ce terrain, je reconnais qu'on est battu par les articles 544 et 2265 (supra, n"* 245 et 249).

C'est de la part de celui qui a vendu qu'il faut aussi que nous trouvions le pouvoir de vendre; or, il me semble que le légataire universel présent, ayant légalement recueilli l'hérédité, était dès lors dans la même position qu'un héritier légitime, et qu'il a dû, par conséquent, avoir les mêmes pouvoirs d'administration. Ajoutez que cette solution est très-raisonnable dans le cas d'absence, le seul cas que j'examine en ce moment, en cas d'absence, dis-je, surtout après l'envoi déûnitif.

Ce que je viens de dire d'un légataire universel me paraîtrait également applicable au donataire de biens à venir, à l'institué contractuellement (art. 1082, 1089).

Reste le légataire particulier d'un immeuble déterminé; la difficulté me semble ici plus délicate.

L'héritier légitime ou le légataire universel, ou un autre légataire particulier substitué vulgairement, a donc recueilli l'immeuble légué, à défaut du légataire particulier absent. Il l'a vendu. Puis voilà l'absent qui revient; peut-

Page 1