LIVRE I. TITRE IV. PART
il revendiquer l'immeuble dans les mains des tiers acquéreurs?
Si c'est un légataire particulier, substitué vulgairement, qui l'a vendu, je le crois; car le droit d'administration restreint à des objets déterminés, ne constitue pas ce mandat général, cette procuration omnium bono- RUM cum libéra^ qui donne au mandataire des pouvoirs si étendus sur la gestion d'une universalité. Le tiers acquéreur, qui a vu le titre résoluble du légataire présent, n'a pas dû l'ignorer. (Comp. toutefois Aubry et Rau sur Zachariae, 1. 1, p. 564-565.)
Mais c'est l'héritier légitime, c'est un légataire universel, qui a vendu? Dans ce cas, il semblerait rationnel de valider l'aliénation à l'égard des tiers de bonne foi; car l'héritier légitime était saisi de toute la succession; et ils ont pu ignorer ce less particulier, dont nul n'exigeait et n'avait le droit d'exiger la délivrance (art. 135 et 1 039 ; voy. aussi L. 89, § 7, fï. de Legatis 2"). En tout cas, même lorsqu'ils ont acquis d'un légataire universel, leur vendeur administrait, avec pouvoir d'aliéner, cette universalité, dont précisément l'immeuble légué faisait partie. Pourquoi donc le légataire particulier, seul au milieu de tous les absents qui reviennent, aurait-il, dans ce cas, la revendication contre les tiers?
Je ne nie pas la force de cette argumentation; et pourtant elle ne me paraît pas satisfaisante :
La bonne foi des tiers, encore un coup, ne suffît pas pour les rendre immédiatement propriétaires, lorsqu'ils achètent a non domino; il faut que l'aliénation, quand elle n'est pas faite par le propriétaire, soit faite, ou, si vous voulez, puisse du moins être réputée faite en son nom et par son représentant; or, cette procuration cum libéra administratione ne se comprend guère qu'autant qu'elle est en effet omnium ôonorwm, c'est-à-dire qu'autant qu'elle s'applique à un ensemble de biens, à une universalité (Poihier, du Mandat^ chap. v, art. 2, § 2).
L'universalité est, en effet, un être déraison, distinet des biens qui la composent; les aliénations à titre particulier ne l'entament point, ne V aliènent ipo'int elle-même, si je puis dire ainsi, et ne l'empàolient pas de demeurer intacte et entière! Au contraire, tout objet certain a son individualité spéciale; l'aliéner, ce n'est pas Tadministrer! c'est le perdre! et voilà bien pourquoi l'universalité elle-même ne peut pas être aliénée par l'héritier apparent [supra, n"* 253). C'est déjà beaucoup étendre peutêtre le droit d'administration d'une hérédité entière, que d'y comprendre les actes d'aliénation; mais il me semble que cette extension est impossible, en ce qui concerne celui, quel qu'il soit, héritier légitime ou légataire universel, qui recueille un immeuble déterminé, à défaut du légataire particulier absent. Il n'est pas exact de dire que cet immeuble fait partie de l'universalité comme les autres biens; car il n'y demeure qu'avec la condition dont il est affecté; et il n'entre dès lors dans l'administration de l'héritier qu'avec cette condition même. Ajoutez que
l'une des causes les plas nécessaires d'aliénation seris
ulieni exsolvendi gratia^ est étrangère au légataire particulier, qui n'est pas tenu de contribuer aux dettes (art. 871 , 1024).
Aussi, dût-on m'accuser, à mon tour, de contradiction, je confesse que je n'aperçois pas de moyen juridique pour garantir, dans ce cas, les tiers acquéreurs d'une action en revendication, tant que la prescription ne leur sera pas acquise.
Il n'en serait autrement qu'autant que le legs particulier aurait lui-même pour objet une universalité, comme par exemple une hérédité échue au testateur; dans ce cas, les principes sur l'héritier apparent pourraient être effectivement applicables. (Comp. Merlin, Rép., t. VI, v" Légataire, § 5, p. 777; Touiller, t. Vil, p. 44, 45; TroDlong, de la Vente, t. II, n° 960, p. 564.)