LIVRE I. TITRE IV. PART. I
D*" 232, 250), que j'examinerais d'abord uniquement l'hypothèse où, en cas d'absence soit de l'héritier, soit du légataire véritable, une autre personne appelée après lui, par la loi ou par le testament, aurait pris possession de l'hérédité. Et c'est dans cette hypotlièse, qui est celle en effet de notre titre même, que je me suis jusqu'à présent renfermé.
Mais il faut maintenant rechercher si les mêmes principes sont applicables dans le cas où le propriétaire véritable, héritier ou légataire, n'était point absent, lorsqu'un autre a appréhendé l'hérédité.
Ces deux hypothèses, quoique très-distinctes, selon moi, présentent pourtant la même situation, soulèvent les mêmes difficultés; et il n'est pas dès lors possible de traiter l'une, sans s'occuper aussi de l'autre.
La question peut s'élever ici dans trois circonstances principales :
1" Un individu non parent du défunt s'est mis en possession de l'hérédité.
2* Un parent du défunt a recueilli la succession, dans l'ignorance où il était de l'existence d'un parent plus proche, ou bien parce que ce parent plus proche, même connu, demeurait dans l'inaction et le silence; c'est un cousin, qui ne savait pas que le défunt avait un oncle, ou qui, l'oncle n'agissant pas, s'est mis lui-même en possession de l'hérédité.
3° Enfin, un héritier légitime a possédé l'hérédité, soit dans l'ignorance d'un testament qui instituait un légataire universel, soit par suite de l'inaction de ce légataire; ou vice versa, un légataire ou un donataire de biens à venir a été mis en possession de l'hérédité en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle, dont la révocation ou la nullité ont été ensuite prononcées.
Examinons ces trois hypothèses :