Un individu non parent du défunt, un
336 coins de code napoléon.
étranger, un intrus! s'est emparé de la succession; et vous demandez si les aliénations par lui faites sont valables ?
Eh! d'où lui viendrait donc son pouvoir! Il n'avait aucun droit à l'hérédité, aucun titre pour la posséder; les tiers, à cet égard, n'ont pas pu être trompés; leur bonne foi, qui serait d'ailleurs, à elle seule, insuffisante, ne saurait même être invoquée dans ce cas. Enfin, il y aurait les plus grands dangers à légitimer de telles usurpations par des gens qui dissiperaient les valeurs héréditaires, avant même souvent que l'héritier véritable pût être averti de sa vocation (comp. Colmar, 18 janv. 1850, Domaine de l'État, Dev., 1851, ÏI, 533).
Notons pourtant ces deux remarques :
D'une part, ce possesseur, .même sans aucun titre, de l'hérédité, aura eu néanmoins mandat suffisant pour faire les actes d'administration, dans le sens restreint de ce mot, les actes véritablement nécessaires, et à l'égard desquels les tiers ne sont pas en faute de n'avoir point approfondi son litre et sa qualité (arg. de l'article 2009; supra, pour les baux, n" 237; Merlin, Quest. de droit ^ t. III, v° Héritier, § 3, p. 344; Touiller, t. VU, n" 30; Zacbariœ, t. IV, p. 308);
D'autre part, il faudra prendre en considération la conduite tenue par 1 héritier véritable; et s'il arrivait qu'il eût connu l'usurpation, qu'il l'eût tolérée, on pourrait trouver, dans ces circonstances, un moyen de plus pour le maintien des actes d'administration, et même, suivant la gravité du fait, un moyen pour valider les actes mêmes de disposition et d'aliénation; on verrait, dans cette tolérance , un mandat , à la vérité tacite (art. 1985), mais néanmoins exprès (art. 1988); et les tiers invoqueraient encore l'article 1382, dont les termes si vastes pourraient même autoriser les juges à déclirer non recevable la revendication elle-même. (L. G3, £F. de