‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 192 sur 273 · LIVRE I. TITUE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITUE IV. PART. I

Re jucl.; comp. Gass., 25 avril 1826, Saint-Haon, Sirey, 1826,1, 429.)

Il faudrait être toutefois extrêmement réservé à cet égard; il faudrait un concours de faits très-puissants et très-décisifs, parce qu'après tout, les tiers eux-mêmes sont en faute.

2o7. — 2° Cette fois, c'est un parent plus éloigné du défunt qui s'est mis en possession de l'hérédité, soit parce qu'il ignorait l'existence d'un autre parent plus proche, soit parce que celui-ci restait dans l'inaction et le silence.

Le parent le plus proche se découvre ; — ou bien il se ravise j — peut-il évincer les tiers acquéreurs?

C'est sur cette hypothèse principalement que s'est agitée cette difficile et célèbre question; et on verra même que presque tous les arrêts, que j'ai précédemment cités, s'y appliquent.

Le système de la nullité me paraît ici, je dois le dire, le plus logique, le plus véritablement juridique : 1° la vente de la chose d'autrui est nulle, malgré la bonne foi et l'erreur même invincible de l'acquéreur (art. 1 599, 2182, 549, 2265; supra, n° 344).

A cet argument-là je n'ai rien à répondre!

Pourquoi ai-je maintenu la vente faite par le parent le plus éloigné, appelé en cas d'absence de l'héritier le plus proche? précisément parce qu'il était héritier lui-même, et qu'il est raisonnable de penser alors que la loi, dans la prévoyance de la résolution de son titre, lui a donné le mandat nécessaire pour la pleine et entière administration de l'hérédité; or, ce motif essentiel manque ici; donc, le principe de l'article 1 599 triomphe.

2° Ajoutez les dangers déjà signalés de la doctrine contraire, qui livrerait les successions au premier occupant parmi les parents du défunt, et serait dès lors un véritable attentat au droit absolu et exclusif du véritable héritier saisi (art. 724) ; dangers assurément beaucoup

TRAITÉ DE l'absence 22

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moindres, en cas d'absence, surtout après le jugement de déclaration.

Mais les tiers sont de bonne foil Un acte de notoriété avait déclaré ce parent du défunt le plus proche et habile à succéder! l'erreur était invincible I

D'abord, cet acte de notoriété a été dressé à la requête de ce parent lui-même, sans contradicteur; et puis enfin, reste toujours cette raison décisive que la bonne foi des tiers ne suffit pas pour les rendre immédiatement propriétaires.

J'ai déjà indiqué l'un des motifs principaux par lesquels la Cour de cassation maintient, dans ce cas, les aliénations :

« Attendu qu'une succession, aussitôt son ouverture, « est dévolue par les articles 755 et 767 aux parents du « défunt jusqu'au douzième degré inclusivement, à leur « défaut, aux enfants naturels, et, à défaut de ceux-ci, « au conjoint survivant; qu'elle ne tombe en déshérence a et qu'elle n'est pourvue d'un curateur que lorsqu'au- « cun des appelés ne répond à la vocation de la loi;

« Attendu que, malgré la dévolution faite par les arti- « clés 755 et 767, il n'y a point d'héritier nécessaire ; {( aussi l'article 755 déclare que nul n'est tenu d'accep- « ter une succession qui lui est échue; qu'il résulte « virtuellement de cet article que le degré de parenté ne « spffit pas pour faire reposer sur la tête du parent le V plus proche la pleine et actuelle propriété des biens « héréditaires; que c'est l'acceptation qui l'investit réelce lement de tous les droits et le soumet à toutes les « charges de l'hérédité, et qui le constitue le véritable « représentant du défunt;

K Attendu que l'article 724, relatif à la saisine de '< droit des héritiers légitimes, et l'article 777, qui fait « remonter leur acceptation au jour de l'ouverture de « la succession, posent des règles générales, sans égai'd « au degré plus ou moins rapproché des successibles,

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