‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 193 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

«et que ces règles s'appliquent, quant aux tiers, au « parent qui se présente le pren:îier, et empêche, par {( son acceptation, que la succession ne soit déclarée va- « cante, » (1G janv. 184-S, deRastignac, Dev.,1843,1, 97.)

Si cette théorie, que la Cour de Paris avait déjà adoptée dans un arrêt du 1"mai 1830 (Hervé, D., 1830, I, 217), arrêt cassé par d'autres motifs (Cass., 26 août 1833, Hervé, D., 1833, I, 307); si, dis-je, cette théorie, consacrée aujourd'hui par la Cour suprême, était effectivement exacte, nous pourrions y trouver encore un mandat, que la loi elle-même aurait conféré au parent plus éloigné, d'administrer cum libéra la succession par lui appréhendée, à défaut du parent le plus proche.

Mai;?, je dois le dire, milgré l'autorité si considérable de MM. Aubry et Rau, qui l'enseignent (t. V, p. 188 et suiv.), cette doctrine me paraît, de tous points, contraire aux véritables principes sur la dévolution légale des successions ab intestat.

C'est parmi les parents du défunt jusqu au douzième degré, et, à leur défaut, parmi les successeurs irréguliers, que la loi choisit les héritiers (art. 755, 767). Mais elle ne les appelle pas tous ensemble vaguement et en même temps. Elle a établi un ordre de succéder (art. 731); et celui-là seul est l'héritier qui, d'après cet ordre, est appelé à la succession.

« Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des « biens, droits et actions du défunt, » dit l'article 724, qui consacre ainsi l'énergique et brève maxime de notre ancien Droit : le mort saisit le vif, soîi hoir le plus proche (art. 318 de la coutume de Paris; art. 301 de la coutume d'Orléans).

Cette investiture légale ne plane donc pas, errante et indécise, sur toute la famille du défunt. Rien, au contraire, de plus vif, de plus net, de plus arrêté que la saisine héréditaire! elle s'attache à l'héritier appelé par la loi, à lui-même, à lui seul, à lui quelque part qu'il se

trouve et à son insu môme ! elle ne lui offre pas seulement l'hérédilé; elle l'en rend instantanément et de piano propriétaire et possesseur (art. 7!1, 724). Elle ne l'invite pas seulement à y entrer (adiré/, elle fait bien plus! elle l'y transporte! elle le place au milieu même de la succession, en lui laissant toutefois la faculté d'en sortir par la renonciation.

Voilà en quel sens uniquement il faut entendre la disposition de l'article 775, qui porte que « nul n'est tenu « d'accepter une succession qui lui est échue^ » en ce sens que l'héritier saisi peut renoncer sans doute, mais qu'il est nécessaire qu'il renonce pour ne pas demeurer ce que la loi l'a fait, c'est-à-dire héritier! pour ne pas rester où la loi l'a mis, c'est-à-dire au milieu de la succession! (Art. 724, 785.)

L'acceptation n'est pas nécessaire à l'héritier lui-même ; elle n'ajoute rien à sa qualité ni à son titre; elle n'est contre lui-même que la déchéance de la faculté de renoncer; et c'est par ces principes que je me réserve d'interpréter plus tard l'article 789.

Aussi, dès le lendemain de l'ouverture de la succession, les créanciers héréditaires peuvent-ils poursuivre l'héritier saisi et le faire condamner comme tel, s'il n'oppose pas l'exception dilatoire des trois mois et quarante jours, qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer (art. 797-800, Gode Napoléon; 174, Gode deprocéd.).

Nous n'avons pas, dites- vous, dliéritiers nécessaires!

Non! mais on pourrait dire avec vérité, si vous voulez une comparaison de notre droit à cet égard avec le droit romain, que nos héritiers saisis sont les héritiers siens de Rome, avec le bénéfice d'abstention {Inst. lib. II, lit. XIX, § 2).

Un frère, un cousin du défunt n'est donc pas héritier, il n'a donc aucun titre, aucune vocation héréditaire, quand le défunt laisse un enfant (art. 724, 731, 745; comp. notre Traité des Successions, t. I, n" 148 et 152).

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